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19/02/1997 | FRANCE | N°95-13923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1997, 95-13923


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 1994), qu'une décision prononçant le divorce des époux Y... a condamné le père à verser une pension alimentaire de 750 francs pour chacun des 2 enfants dont la résidence était fixée chez la mère ; que M. Y... ayant demandé la réduction de cette pension, le juge aux affaires matrimoniales a accueilli cette demande ; que Mme X... a interjeté appel et demandé que la pension soit portée à 1 000 francs par enfant ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande de majoration

irrecevable alors, selon le moyen, que, d'une part, les demandes reconventionnel...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 1994), qu'une décision prononçant le divorce des époux Y... a condamné le père à verser une pension alimentaire de 750 francs pour chacun des 2 enfants dont la résidence était fixée chez la mère ; que M. Y... ayant demandé la réduction de cette pension, le juge aux affaires matrimoniales a accueilli cette demande ; que Mme X... a interjeté appel et demandé que la pension soit portée à 1 000 francs par enfant ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande de majoration irrecevable alors, selon le moyen, que, d'une part, les demandes reconventionnelles étant recevables en appel l'arrêt a violé l'article 567 du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, les conclusions de l'appelant n'ayant pas à être portées à la connaissance de l'intimé qui, régulièrement assigné, n'avait pas constitué avoué, la cour d'appel a violé les articles 908 et 909 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile que les demandes incidentes faites en appel à l'encontre de parties défaillantes doivent l'être par voie d'assignation ; que la cour d'appel ayant relevé que M. Y... était défaillant devant elle et que la demande de majoration de la pension qui n'avait pas été formée par la mère devant le premier juge, avait été faite dans des conclusions postérieures à l'assignation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-13923
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande incidente - Forme - Demande formée à l'encontre d'une partie défaillante .

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Nécessité - Demande incidente formée à l'encontre d'une partie défaillante - Demande formée en appel

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande incidente - Instance d'appel - Forme - Partie défaillante

Il résulte de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile que les demandes incidentes faites en appel à l'encontre des parties défaillantes doivent l'être par voie d'assignation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 68

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-12-01, Bulletin 1993, II, n° 350, p. 197 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1997, pourvoi n°95-13923, Bull. civ. 1997 II N° 51 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 51 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13923
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