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19/02/1997 | FRANCE | N°95-11174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1997, 95-11174


Sur le second moyen :

Vu les articles 572, alinéa 1, et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'opposition remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit, et qu'en vertu du second, lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu s

elon l'arrêt attaqué qu'une cour d'appel, par défaut à l'égard de la femme,...

Sur le second moyen :

Vu les articles 572, alinéa 1, et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'opposition remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit, et qu'en vertu du second, lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu selon l'arrêt attaqué qu'une cour d'appel, par défaut à l'égard de la femme, a prononcé le divorce des époux X..... aux torts de l'épouse ;

Attendu que l'arrêt rendu sur opposition, pour dire que l'arrêt ayant prononcé le divorce produirait son plein et entier effet se borne à énoncer qu'il n'est pas nécessaire d'inviter les parties à s'expliquer sur l'éventualité d'une prestation compensatoire dès lors que l'épouse aux torts exclusifs de laquelle le divorce est prononcé ne peut y prétendre ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11174
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé - Prononcé aux torts d'un époux - Prononcé à la demande d'un seul époux - Invitation du juge à conclure sur l'attribution d'une prestation compensatoire - Nécessité .

Une juridiction, pour décider s'il y a lieu ou non de faire application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas à envisager au profit de quel époux le divorce sera prononcé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1076-1, 572 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-11-20, Bulletin 1996, II, n° 254, p. 154 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1997, pourvoi n°95-11174, Bull. civ. 1997 II N° 46 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 46 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11174
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