Sur le second moyen :
Vu les articles 572, alinéa 1, et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'opposition remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit, et qu'en vertu du second, lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué qu'une cour d'appel, par défaut à l'égard de la femme, a prononcé le divorce des époux X..... aux torts de l'épouse ;
Attendu que l'arrêt rendu sur opposition, pour dire que l'arrêt ayant prononcé le divorce produirait son plein et entier effet se borne à énoncer qu'il n'est pas nécessaire d'inviter les parties à s'expliquer sur l'éventualité d'une prestation compensatoire dès lors que l'épouse aux torts exclusifs de laquelle le divorce est prononcé ne peut y prétendre ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.