La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1997 | FRANCE | N°94-22205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-22205


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Duband fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 septembre 1994) de lui avoir fait défense d'ouvrir son magasin d'ameublement à Villersexel les dimanches 25 septembre 1994, 2, 9 et 16 octobre 1994 et d'y poursuivre la vente d'articles d'ameublement et d'objets en bois sous peine d'astreinte de 50 000 francs par heure d'ouverture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tr

ibunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en se prononçant sur la légalité s...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Duband fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 septembre 1994) de lui avoir fait défense d'ouvrir son magasin d'ameublement à Villersexel les dimanches 25 septembre 1994, 2, 9 et 16 octobre 1994 et d'y poursuivre la vente d'articles d'ameublement et d'objets en bois sous peine d'astreinte de 50 000 francs par heure d'ouverture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en se prononçant sur la légalité sérieusement contestée de l'arrêté préfectoral du 25 août 1993 et en s'abstenant de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative, bien qu'elle ait constaté qu'un recours contre cet arrêté était encore pendant devant la cour administrative d'appel, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, d'autre part, qu'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire des établissements ou parties d'établissement d'une profession déterminée ne peut être régulièrement pris qu'à la suite d'un accord intersyndical exprimant la volonté de la majorité de tous les membres de cette profession ; que, dès lors, en retenant que l'arrêté préfectoral litigieux, publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Saône du mois de juillet 1993, et dont la société Duband contestait la légalité en faisant valoir qu'il était, en réalité, antérieur à l'accord intersyndical des professionnels de l'ameublement du 22 juillet 1993, devait être considéré comme légal du seul fait que la publication de cet arrêté en juillet 1993 résultait d'une simple erreur matérielle des services de la préfecture, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, en définitive, que, en interdisant à la société Duband l'ouverture de son magasin le dimanche au prétexte que la violation de l'arrêté préfectoral constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire ne l'oblige pas à surseoir à statuer ;

Et attendu que, ayant relevé que la circonstance que l'arrêté préfectoral du 25 août 1993 ait été publié dans le recueil des actes administratifs du mois de juillet 1993 procédait d'une simple erreur matérielle commise par les services de la préfecture et ainsi fait ressortir que l'exception d'illégalité soulevée devant elle n'avait pas un caractère sérieux, la cour d'appel a pu décider que la décision de la société Duband d'ouvrir son magasin plusieurs dimanches de septembre et octobre 1994, en violation de l'article L. 221-17 du Code du travail et de l'interdiction préfectorale, constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-22205
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Travail réglementation - Durée du travail - Dimanches et jours fériés - Ouverture d'un magasin le dimanche - Interdiction préfectorale - Exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral - Caractère sérieux (non) .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Dimanches et jours fériés - Ouverture d'un magasin le dimanche - Interdiction préfectorale - Exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral - Défaut de caractère sérieux - Référé - Trouble manifestement illicite

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Travail réglementation - Durée du travail - Dimanches et jours fériés - Ouverture d'un magasin - Interdiction préfectorale

PRUD'HOMMES - Procédure - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité (non)

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité (non)

Le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire ne l'oblige pas à surseoir à statuer. Par suite, une cour d'appel qui a fait ressortir que l'exception d'illégalité soulevée devant elle concernant un arrêté préfectoral n'avait pas un caractère sérieux, a pu décider que la décision d'une société d'ouvrir son magasin plusieurs dimanches en violation de l'article L. 221-17 du Code du travail et de l'interdiction préfectorale constituait un trouble manifestement illicite.


Références :

Code du travail L221-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1997, pourvoi n°94-22205, Bull. civ. 1997 V N° 73 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 73 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.22205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award