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19/02/1997 | FRANCE | N°94-19726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1997, 94-19726


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 1994), que la mineure Gulsum X..., alors âgée de 8 ans, ayant été blessée par une balançoire qu'utilisait sa camarade Catherine Y..., ses parents ont assigné en réparation les époux Y... et leur assureur la Mutuelle assurance de l'éducation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partagé par moitié la responsabilité de l'accident, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait de s'approcher d'une chose dangereuse ne peut être imputé à faute à un enfant-victime que s'il connaissait

le danger et l'avait accepté ; qu'en imputant à Gulsum X... la responsabilité pa...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 1994), que la mineure Gulsum X..., alors âgée de 8 ans, ayant été blessée par une balançoire qu'utilisait sa camarade Catherine Y..., ses parents ont assigné en réparation les époux Y... et leur assureur la Mutuelle assurance de l'éducation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partagé par moitié la responsabilité de l'accident, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait de s'approcher d'une chose dangereuse ne peut être imputé à faute à un enfant-victime que s'il connaissait le danger et l'avait accepté ; qu'en imputant à Gulsum X... la responsabilité partielle de l'accident pour une imprudence commise au regard d'une chose, dont le caractère dangereux provenait de l'utilisation qui en était faite par le gardien sans relever que la victime connaissait et acceptait le danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; d'autre part, qu'en ne relevant pas que la faute de la victime avait concouru à la production du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ou le caractère dangereux d'une chose utilisée par son gardien ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'accident résulte de la concomitance de 2 faits, le mouvement ascendant d'une extrêmité de la balançoire et la présence de l'enfant Gulsum X... qui s'était approchée, alors que la rapidité des mouvements de la balançoire constituait un véritable danger ;

Que de ces constatations et énonciations, dont résulte l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de la mineure Gulsum X... et la survenance de l'accident, la cour d'appel a exactement déduit que celle-ci avait commis une faute, entraînant un partage de responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement apprécié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-19726
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Enfant - Discernement - Nécessité (non) .

La faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ou le caractère dangereux d'une chose utilisée par son gardien.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-02-28, Bulletin 1996, II, n° 54, p. 34 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1997, pourvoi n°94-19726, Bull. civ. 1997 II N° 54 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 54 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Benabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19726
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