Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de l'annexe à l'avenant du 2 décembre 1981 complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979 dont les dispositions ont été rendues obligatoires à tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application par arrêté du 30 décembre 1981 ;
Attendu que M. X... a été admis au bénéfice du contrat de solidarité conclu le 31 décembre 1982 entre son employeur, la société LMJ Trading service, et l'Etat, au titre des départs volontaires de salariés, âgés de moins de 60 ans et de plus de 56 ans, en préretraite-démission ; que, prétendant qu'il convenait de prendre en compte pour l'assiette de calcul de son revenu de remplacement la rémunération perçue dans le cadre d'un travail à mi-temps, du 1er mars 1982 au 31 août 1982, accompli auprès d'une autre société non signataire du contrat de solidarité, au cours des douze mois précédant le dernier jour de travail qui lui avait été payé, M. X... a assigné l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis en paiement d'un rappel d'allocation ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel énonce qu'il ne peut être pris en compte d'autres rémunérations que celles issues du contrat de solidarité servant de base à la prise en charge et que le contrat de solidarité ne prévoit que le versement de 70 % du salaire et non pas de 70 % de l'ensemble des rémunérations perçues d'un autre employeur n'ayant pas signé de contrat de solidarité avec l'Etat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'adhésion du salarié au contrat de solidarité conclu entre son employeur et l'Etat lui assure, conformément aux accords conclus entre les partenaires sociaux pour la mise en oeuvre des contrats de solidarité, un revenu de remplacement égal à 70 % du salaire de référence et que le salaire de référence, qui sert de base à la détermination des allocations, est établi à partir des rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.