Donne acte à la SAMDA de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la MACIF, M. Dumont, la compagnie Abeille assurances, la compagnie Lloyd Continental, la compagnie AMU, les consorts Bouamama et M. Garnier ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christian X..., âgé de 16 ans, ayant causé des dommages à une automobile qu'il avait volée, M. Dumont, son propriétaire, a assigné en réparation Mme Y..., divorcée X..., ayant la garde de Christian et son assureur la MAAF ; que, Mme Y... a appelé en intervention M. X..., qui, lors des faits, hébergeait le mineur en vertu de son droit de visite, et son assureur, la SAMDA ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que pour se prononcer sur la faute de surveillance qui a été imputée à M. X..., la cour d'appel devait s'expliquer, comme elle y était invitée par celui-ci, sur le fait que le mineur, âgé de 16 ans au moment du dommage, ne pouvait faire l'objet d'une surveillance constante de son père, auquel le mineur avait expliqué l'irrégularité de son emploi du temps par l'absence de ses professeurs à la fin de l'année scolaire ; qu'en se fondant uniquement, sans procéder à cette recherche, sur la connaissance qu'avait M. X... de la fréquentation " plus ou moins régulière " du collège par son fils, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel, qui a reproché à M. X... d'avoir omis de s'assurer auprès du collège, de l'emploi du temps de son fils, devait nécessairement rechercher si l'irrégularité de l'emploi du temps scolaire du mineur ne traduisait pas une faute d'éducation de la mère chargée de la garde du mineur et à laquelle, seule, les éventuelles absences du mineur auraient pu être signalées ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a, plus subsidairement encore, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que M. X... avait connaissance des absences plus ou moins régulières de son fils au collège, et que le vol ayant eu lieu un mardi, jour où Christian devait aller normalement au collège, il appartenait au père, sur lequel pèse le devoir de surveillance de son fils lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, de s'assurer auprès du collège de l'emploi du temps du collégien ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, sans avoir à procéder à d'autres recherches a exactement déduit que M. X... avait commis une faute de surveillance et légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que, pour mettre Mme Y... hors de cause, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le jour des faits, l'enfant était en résidence chez son père et qu'il ne cohabitait pas avec sa mère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis Mme Y... hors de cause, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.