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12/02/1997 | FRANCE | N°96-82666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1997, 96-82666


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Abeille Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 14 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre Louis X... pour délit de blessures involontaires et contravention connexe, après relaxe définitive par les premiers juges de celui-ci du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4

de la loi du 5 juillet 1985, 2, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure p...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Abeille Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 14 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre Louis X... pour délit de blessures involontaires et contravention connexe, après relaxe définitive par les premiers juges de celui-ci du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur intérêts civils en l'état d'un jugement ayant relaxé le prévenu du chef du délit de blessures involontaires et l'ayant condamné pour refus de priorité, a dit que " les premiers juges ont exactement apprécié les conséquences pour Thierry Y... des faits ayant fondé les poursuites " ;
" aux motifs que " il résulte des constatations faites par les enquêteurs que le choc a eu lieu sur la partie arrière droite du véhicule Mercedes, dont le conducteur s'était engagé dans le carrefour sans prêter suffisamment attention aux véhicules susceptibles de survenir sur sa droite " ;
" alors d'une part que pour être réparé par la juridiction répressive, le préjudice de la victime doit être la conséquence directe de l'infraction retenue ; qu'en l'espèce la seule infraction retenue contre Louis X...était une infraction au Code de la route, le délit de blessures involontaires ayant donné lieu à relaxe ; que la cour d'appel ne pouvait condamner sur la seule base de cette contravention Louis X...à indemniser le préjudice corporel de Thierry Y... ;
" alors d'autre part que si l'article 470-1 du Code de procédure pénale permet, en cas de relaxe de la poursuite exercée pour blessures involontaires, de faire application des règles du droit civil pour réparer tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, encore la partie civile doit-elle en avoir fait la demande ; qu'en l'espèce une telle demande n'avait été formulée par Thierry Y... ni devant le premier juge ni en cause d'appel ; que la cour d'appel ne pouvait par suite se prononcer de ce chef ;
" alors, subsidiairement, que la compagnie Abeille Assurances, assureur de Louis X..., ex-prévenu, demandait à la cour d'appel de constater la faute de la victime ayant seule provoqué l'accident, et en conséquence de supprimer la réparation ; que la cour d'appel n'a pas examiné ces conclusions " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une juridiction correctionnelle ne peut user de la faculté que lui confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale de faire application des règles de droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d'un homicide ou de blessures involontaires, si ce n'est sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis X..., poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de Thierry Y..., à la suite d'une collision de véhicules, a été relaxé par le tribunal correctionnel ; que les premiers juges ont cependant reçu la victime en sa constitution de partie civile, déclaré Louis X...responsable des conséquences dommageables de l'accident et ordonné une expertise médicale ainsi que le versement d'une provision ;
Que, saisie du seul appel de la compagnie Abeille Assurances, assureur de Louis X..., la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur les intérêts civils ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ni la partie civile ni son assureur n'avaient formulé, avant les débats, une demande subsidiaire tendant à l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a fait une fausse application du texte visé au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 14 mai 1996 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger par les juridictions pénales ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82666
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Application des règles du droit civil - Conditions - Relaxe - Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats.

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Relaxe - Application des règles de droit civil - Conditions - Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Relaxe - Application des règles de droit civil - Relaxe prononcée par les premiers juges - Appel de la partie civile - Article 470-1 du Code de procédure pénale non invoqué devant le Tribunal - Effet

Les juridictions correctionnelles ne peuvent user de la faculté que leur confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale de faire application des règles de droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d'une infraction non intentionnelle au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 121-3 du Code pénal, si ce n'est sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme le jugement entrepris sur les intérêts civils, alors que ni la partie civile ni son assureur n'avaient formulé, avant la clôture des débats, une demande subsidiaire tendant à l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 470-1
Code pénal 121-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-07-10, Bulletin criminel 1989, n° 286, p. 701 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 1997, pourvoi n°96-82666, Bull. crim. criminel 1997 N° 56 p. 185
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 56 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mistral.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82666
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