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11/02/1997 | FRANCE | N°95-10485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1997, 95-10485


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... domicilié en Italie, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 1994) d'avoir donné effet à la clause attributive de compétence à la juridiction d'Albi, contenue dans le contrat d'agence commerciale le liant à la société Carofrance, ayant son siège en Haute-Loire, en méconnaissance, d'une part, de la nullité d'une telle clause en vertu de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, en tant que stipulée à l'égard d'un non-commerçant, et, d'autre part, de l'article 17 de la Convention de Bru

xelles du 27 septembre 1968, qui ne reconnaît la validité de telles clau...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... domicilié en Italie, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 1994) d'avoir donné effet à la clause attributive de compétence à la juridiction d'Albi, contenue dans le contrat d'agence commerciale le liant à la société Carofrance, ayant son siège en Haute-Loire, en méconnaissance, d'une part, de la nullité d'une telle clause en vertu de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, en tant que stipulée à l'égard d'un non-commerçant, et, d'autre part, de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui ne reconnaît la validité de telles clauses qu'à la condition qu'elles soient licites au regard du droit applicable, qui est en l'espèce le droit français ;

Mais attendu que la convention litigieuse, conclue entre parties domiciliées dans des Etats signataires de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et attribuant compétence à une juridiction de l'un de ces Etats, satisfait aux seules exigences de l'article 17 de la Convention précitée ; qu'elle doit, en conséquence, recevoir application ;

D'où il suit que la décision attaquée est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10485
Date de la décision : 11/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Clause attributive - Article 17 - Conditions - Domiciliation de l'une au moins des parties dans un pays signataire - Désignation de la juridiction d'un Etat contractant - Conditions suffisantes .

COMPETENCE - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 17 - Conditions - Domiciliation de l'une au moins des parties dans un pays signataire - Désignation de la juridiction d'un Etat contractant - Conditions suffisantes

L'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 reconnaît la validité de la convention attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un pays signataire et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat contractant.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-10-09, Bulletin 1984, IV, n° 254, p. 209 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1997, pourvoi n°95-10485, Bull. civ. 1997 I N° 50 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 50 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10485
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