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06/02/1997 | FRANCE | N°96-80234

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1997, 96-80234


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 23 novembre 1995, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, à l'interdiction définitive de gérer toute entreprise, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures

fiscales, 1741 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de pro...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 23 novembre 1995, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, à l'interdiction définitive de gérer toute entreprise, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Jean-Claude X... relative à l'absence de saisine de la Commission des infractions fiscales et déclaré le prévenu coupable du délit de fraude fiscale, l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 10 000 francs ainsi qu'à l'interdiction d'exploiter une entreprise pendant 10 ans et au paiement de l'impôt par la société Pose métallique du Nord ;
" aux motifs que les poursuites à l'encontre de Jean-Claude X... ont été diligentées non à la suite d'une plainte de l'Administration mais à l'initiative du procureur de la République de Cambrai après l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte initiale de l'Administration contre Richart X... ; qu'ils s'ensuit que la saisine de la Commission n'était dans ces conditions nullement requise et que Jean-Claude X... est mal fondé à invoquer pour ce motif la nullité de la procédure ; que Jean-Claude X... était au moment des faits sous le coup d'une interdiction de gérer une entreprise commerciale pour une durée de 10 ans ayant pris effet en 1984 ; que c'est dans ce contexte que la société Pose métallique du Nord a été constituée en 1986 ; que Jean-Claude X... n'apparaissait pas même comme porteur de parts de la société ; qu'il résulte d'une enquête diligentée dès 1989 que cette société a été créée par Jean-Claude X... lui-même pour tourner l'interdiction de gérer dont il était l'objet ; que Richart X..., gérant en titre de la société, ignorait tout du fonctionnement de cette dernière qui relevait de l'autorité de son fils Jean-Claude ; que cette ignorance est encore plus manifeste dans l'enquête diligentée en dernier lieu en 1993 où Richart X..., tout en se voulant gérant en titre de la société est dans l'incapacité de donner une réponse un tant soit peu précise aux questions qui lui sont posées sur la marche de la société et sur l'accomplissement de ses obligations fiscales ; qu'il résulte de plusieurs déclarations de personnes interrogées au cours de cette enquête que Jean-Claude X... avait, de fait et au-delà de ses attributions d'un simple chef de chantier, la charge de la direction des affaires de la société sans qu'on puisse distinguer autrement que de manière artificielle, compte tenu de la taille de l'entreprise, entre la partie technique et commerciale d'une part et la gestion administrative et fiscale de l'autre qui s'inscrivaient toutes 2 dans une politique de minoration systématique du chiffre d'affaire, des résultats et des contributions fiscales correspondantes ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont également retenu Jean-Claude X... dans les liens de la prévention en sa qualité de gérant de fait de la société Pose métallique du Nord ;
" alors, d'une part, que, selon les dispositions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, les poursuites tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs et de taxes assimilées ne peuvent être exercées que sur plainte de l'Administration après avis conforme de la commission des infractions fiscales ; qu'ainsi la Cour ne pouvait pas légalement justifier le rejet de l'exception de nullité en se bornant à faire état de la circonstance que les poursuites exercées à l'encontre de Jean-Claude X... du chef de fraude fiscale avaient été diligentées à la suite d'une enquête préliminaire ouverte par le ministère public à la suite de la plainte initiale de l'Administration contre son père ;
" alors, d'autre part, qu'en matière de fraude fiscale la responsabilité du gérant de fait ne peut être retenue que dans la mesure où il est rapporté la preuve que le prévenu a géré effectivement la société et qu'il a souscrit les déclarations frauduleuses ou lorsqu'il a inspiré les agissements frauduleux ; qu'ainsi en se bornant à relever qu'il résultait de plusieurs déclarations de personnes entendues au cours de l'enquête que Jean-Claude X... aurait eu la charge de la direction de la société sans caractériser sa participation active à la fraude ou sa gestion directe des affaires de la société, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Richart X..., gérant de droit de la SARL Pose métallique du Nord, et son fils Jean-Claude, gérant de fait de celle-ci, ont été poursuivis, du chef de fraudes fiscales, pour n'avoir pas déposé dans les délais légaux les déclarations nécessaires à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Que Jean-Claude X... a soutenu que, faute d'avis de la Commission des infractions fiscales le concernant, la procédure n'avait pas été régulièrement engagée à son encontre ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, la cour d'appel, après avoir observé que les poursuites avaient été régulièrement engagées contre Richart X..., gérant de droit de la société, sur plainte de l'administration fiscale, après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, énonce que c'est en raison de son immixtion, apparue au terme d'une enquête de police, qu'il a été également attrait dans la procédure ; que les juges ajoutent, pour le dire coupable des faits visés à la prévention, que, malgré les multiples mises en demeure qui leur avaient été adressées, le prévenu et son père se sont délibérément abstenus de déposer les déclarations qui leur étaient réclamées, avant de déclarer l'état de cessation des paiements de l'entreprise ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet la saisine de la Commission des infractions fiscales ayant un caractère " réel " et non " personnel ", le ministère public dispose de la faculté de poursuivre le ou les auteurs des faits ayant justifié cette saisine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80234
Date de la décision : 06/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Saisine in rem - Portée.

La saisine de la Commission des infractions fiscales ayant un caractère " réel " et non " personnel ", le ministère public a toujours la possibilité de poursuivre le ou les auteurs véritables des faits ayant justifié cette saisine, ainsi que leurs complices, sans être lié par le fait que la Commission ait suivi la procédure à l'égard du seul redevable légal de l'impôt.


Références :

CGI 1741
CGI Livre des procédures fiscales L228

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1997, pourvoi n°96-80234, Bull. crim. criminel 1997 N° 54 p. 179
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 54 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80234
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