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06/02/1997 | FRANCE | N°93-44085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1997, 93-44085


Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées à l'audience par son adversaire et que, selon les deux derniers, le jugement du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande d'un montant indéterminé est susceptible d'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société

civile agricole de Bologne à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes ren...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées à l'audience par son adversaire et que, selon les deux derniers, le jugement du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande d'un montant indéterminé est susceptible d'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société civile agricole de Bologne à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes rendu dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., l'arrêt attaqué retient que ce dernier n'a pas chiffré dans sa demande initiale les dommages-intérêts réclamés à son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais qu'il les a évalués devant le bureau de jugement à une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'évaluation chiffrée du montant de la demande initiale, qui n'affectait pas sa recevabilité, lui conférait un caractère indéterminé et qu'il ne pouvait être tenu compte, pour la détermination du taux du ressort, d'une modification de cette première demande, dont le défendeur, qui ne comparaissait pas devant le bureau de jugement, n'avait pas été avisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44085
Date de la décision : 06/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande non chiffrée - Chiffrage en cours d'instance - Défendeur absent - Notification - Défaut - Effet .

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Chiffrage ultérieur de la demande - Portée

Il résulte des articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées à l'audience par son adversaire et des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail que le jugement du conseil de prud'hommes, qui statue sur une demande d'un montant indéterminé, est susceptible d'appel. En conséquence, le défaut d'évaluation chiffrée du montant d'une demande initiale n'affectant pas sa validité et lui conférant un caractère indéterminé, il ne peut être tenu compte, pour la détermination du taux du ressort, d'une modification de cette première demande lorsque le défendeur, qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, n'en a pas été avisé.


Références :

Code du travail R517-3
nouveau Code de procédure civile 14, 40, 68 al.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-21, Bulletin 1989, V, n° 458, p. 279 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 1997, pourvoi n°93-44085, Bull. civ. 1997 V N° 55 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 55 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.44085
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