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05/02/1997 | FRANCE | N°95-85543

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 1997, 95-85543


CASSATION PARTIELLE et ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 5 octobre 1995, qui, pour infractions à la législation sur l'élevage, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende, a constaté l'extinction de l'action publique en ce qui concerne la contravention à la réglementation relative à la monte publique et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur l'action publique :
Sur le moyen de cassation relev

é d'office, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 3 août 1995 portant am...

CASSATION PARTIELLE et ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 5 octobre 1995, qui, pour infractions à la législation sur l'élevage, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende, a constaté l'extinction de l'action publique en ce qui concerne la contravention à la réglementation relative à la monte publique et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur l'action publique :
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie :
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont amnistiés, lorsqu'ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;
Attendu que l'arrêt attaqué, du 5 octobre 1995, a prononcé une peine d'amende contre les prévenus en répression d'une infraction aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, commise en 1993 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délit est seulement puni d'une amende par les articles 8 et 9 de cette loi, la cour d'appel, qui aurait dû constater l'extinction de l'action publique, a méconnu le texte susvisé ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 18 mai 1995, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II. Sur les intérêts civils :
Vu le mémoire ampliatif et les mémoires complémentaires produits, communs aux demandeurs, ainsi que les mémoires en défense ;
Sur la recevabilité du second mémoire complémentaire des demandeurs :
Attendu que ce mémoire proposant un moyen additionnel de cassation, produit le 3 octobre 1996 postérieurement au dépôt le 22 août 1996 du rapport par le conseiller commis, n'est pas recevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 550, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée le 16 décembre 1993 par le directeur de la CIAAC d'Ille-et-Vilaine à X... et Y... ;
" aux motifs que la citation faisait référence aux sommations interpellatives des 16 et 17 juin 1993 jointes à elle et qui précisaient les actes reprochés distinctement à chacun des prévenus ;
" alors qu'est entachée de nullité la citation qui fait référence à des sommations interpellatives adressées à des tiers dans lesquelles il n'est pas fait référence aux prévenus ; qu'en l'espèce, aucune des sommations interpellatives adressées à des éleveurs ne faisait référence à des faits commis par X... personnellement " ;
Attendu que, contrairement aux allégations des demandeurs, la citation qui leur a été délivrée à la requête de la partie civile énonce les faits identiques qui leur sont reprochés et vise le texte de loi qui les réprime, conformément à l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Que les prévenus ayant été informés de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention, les juges d'appel ont dès lors à bon droit rejeté l'exception de nullité de l'acte de poursuite ;
D'où il suit que le moyen, qui reprend cette exception, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 28 décembre 1966, 4 de l'arrêté du 21 novembre 1991, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables du délit d'insémination artificielle sur des bovins par une personne sans licence et dans une zone à l'intérieur de laquelle un centre d'insémination était seul habilité à intervenir ;
" aux motifs, propres, que si les vétérinaires procédant exceptionnellement à des inséminations artificielles en vue du traitement d'animaux confiés à leurs soins n'étaient pas tenus d'être titulaires de la licence d'inséminateur, les prévenus n'avaient pas justifié que les animaux inséminés étaient en traitement ou que ces inséminations correspondaient à un acte thérapeutique ; que l'arrêté du 21 novembre 1991 instituant des dispositions dérogatoires à la loi du 28 décembre 1966, il appartenait à celui qui s'en prévalait d'établir qu'il se trouvait dans les conditions requises pour en bénéficier ; que les éleveurs entendus n'avaient pas évoqué d'inséminations thérapeutiques ; qu'en outre, celles-ci devaient avoir un caractère exceptionnel et que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt devait en être informée ; que le protocole d'accord signé le 26 juillet 1989 par l'ordre des vétérinaires avait procédé à une analyse semblable de la réglementation ; que X... et Y... n'avaient pas formé de demande de licence ;
" et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'en cas d'inséminations thérapeutiques, les vétérinaires devaient se placer sous la responsabilité technique et sous l'autorité du centre de mise en place de la semence et devaient avoir informé préalablement le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
" alors, d'une part, qu'en vertu de la présomption d'innocence, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il appartenait donc à celle-ci de démontrer que les inséminations artificielles incriminées n'avaient pas un caractère thérapeutique ;
" alors, d'autre part, que les juges ont l'obligation de caractériser la réunion des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en s'étant fondée sur les seules déclarations des éleveurs entendus sur sommation interpellative pour estimer le délit constitué, bien qu'aucun d'eux n'ait indiqué que les inséminations pratiquées l'avaient été à des fins non thérapeutiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, en outre, que si les vétérinaires procédant à des inséminations à but thérapeutique doivent en informer le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le non-respect de cette obligation n'est pas pénalement sanctionné ;
" alors, encore, que les juges ne pouvaient se fonder sur l'interprétation de la législation faite par le protocole d'accord signé le 26 juillet 1989 par l'ordre des vétérinaires, ce protocole n'ayant aucune valeur légale ou réglementaire ;
" alors, au surplus, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas d'une lettre du ministre de l'agriculture du 31 août 1993 que X... et Y... avaient bien accompli les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'une licence d'inséminateur, laquelle ne leur avait été refusée que faute pour eux de justifier d'un contrat les liant à un centre d'insémination agréé, justification qu'aucun texte n'imposait cependant ;
" alors, enfin, que les vétérinaires qui procèdent à des inséminations artificielles à but thérapeutique n'ont pas à se placer sous l'autorité et la responsabilité d'un centre d'insémination agréé et n'ont pas à effectuer les inséminations en question à l'aide de semences provenant de reproducteurs agréés " ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les prévenus à payer à la CIAAC d'Ille-et-Vilaine la somme de 10 000 francs de dommages et intérêts ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, que la juridiction disposait en la cause des éléments lui permettant de fixer le dédommagement à un montant et selon des modalités précisées dans le dispositif ;
" alors que le juge pénal ne peut allouer une réparation à la partie civile sans donner aucune précision sur la nature du préjudice trouvant sa source dans l'infraction poursuivie " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Coopérative d'insémination artificielle et d'amélioration du cheptel d'Ille-et-Vilaine, seule habilitée à procéder à l'insémination du bétail dans une zone délimitée par arrêté ministériel, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel X... et Y..., tous 2 docteurs vétérinaires, pour avoir, dans sa zone d'exclusivité, en méconnaissance des articles 4 et 5 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, procédé à l'insémination de bovins sans être titulaires d'une licence et exploité un centre d'insémination sans autorisation ;
Attendu que, pour caractériser les délits et condamner les prévenus à indemniser la partie civile du préjudice économique subi, la cour d'appel relève que ces derniers, qui ont procédé à la mise en place de semence bovine, ne sont pas titulaires de la licence d'inséminateur délivrée dans les conditions prévues par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1991 ; qu'elle énonce que les 2 vétérinaires ne justifient pas en être dispensés en vertu des dispositions dérogatoires de l'article 4 du même texte, la pratique exceptionnelle d'opérations d'insémination artificielle en vue du traitement des animaux confiés à leurs soins de surcroît soumises à déclaration qui n'a pas eu lieu n'étant pas en l'espèce démontrée ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et dès lors que le préjudice économique du centre de mise en place de la semence, constitué partie civile, découle nécessairement des agissements illicites des prévenus à l'intérieur de la zone qu'il est seul habilité à desservir, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I. Sur l'action publique :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 octobre 1995, mais seulement en ce qu'il a prononcé une peine d'amende contre les demandeurs ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
II. Sur l'action civile :
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85543
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle et action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° AGRICULTURE - Animaux - Elevage - Insémination artificielle - Licence d'insémination - Défaut - Infractions à la législation sur l'élevage.

1° Le docteur vétérinaire qui procède à l'insémination de bovins doit être titulaire de la licence d'inséminateur délivrée dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 21 novembre 1991, à moins que, en vertu des dispositions dérogatoires de l'article 4, il ne se livre exceptionnellement à des opérations d'insémination artificielle en vue du traitement des animaux confiés à ses soins. A défaut de licence, et s'il ne justifie pas en être dispensé, les délits prévus par les articles 4 et 5 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage et réprimés par les articles 8 et 9 sont caractérisés(1).

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Inséminateur - Coopérative chargée de l'insémination artificielle dans une zone - Infraction commise par un autre inséminateur.

2° AGRICULTURE - Animaux - Elevage - Insémination artificielle - Coopérative chargée de l'insémination artificielle dans une zone - Infraction commise par un autre inséminateur - Action civile - Recevabilité 2° AGRICULTURE - Animaux - Elevage - Insémination artificielle - Insémination pratiquée sans licence en dehors de son propre élevage - Action civile - Recevabilité - Conditions.

2° Le préjudice économique d'un centre de mise en place de la semence, seul habilité à procéder à l'insémination du bétail dans une zone délimitée par arrêté ministériel, découle nécessairement des opérations d'insémination illicites commises par un vétérinaire à l'intérieur de la zone desservie par le centre(2).


Références :

2° :
Arrêté ministériel du 21 novembre 1991 art. 4
Loi 66-1005 du 28 décembre 1966 art. 4, art. 5, art. 8, art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 octobre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-02-26, Bulletin criminel 1970, n° 77, p. 171 (rejet et amnistie)

arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1971-10-19, Bulletin criminel 1971, n° 269, p. 663 (rejet et amnistie), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 1997, pourvoi n°95-85543, Bull. crim. criminel 1997 N° 46 p. 141
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 46 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.85543
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