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05/02/1997 | FRANCE | N°95-11518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 1997, 95-11518


Donne défaut contre la société anonyme Setraco ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision du juge qui se prononce sur la compétence et statue sur le fond du litige ne peut être attaquée par la voie du contredit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Andiana Export a assigné devant un tribunal de commerce la SARL Setraco, ayant son siège à Paris, et la SA Setraco, ayant son siège à Genève, aux fins de condamnation solidaire au paiement de marchandises, que le Tribunal a mis hors de

cause la SARL Setraco et a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la SA Setra...

Donne défaut contre la société anonyme Setraco ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision du juge qui se prononce sur la compétence et statue sur le fond du litige ne peut être attaquée par la voie du contredit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Andiana Export a assigné devant un tribunal de commerce la SARL Setraco, ayant son siège à Paris, et la SA Setraco, ayant son siège à Genève, aux fins de condamnation solidaire au paiement de marchandises, que le Tribunal a mis hors de cause la SARL Setraco et a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la SA Setraco, renvoyant la société Andiana Export à mieux se pourvoir ; que la société Andiana Export a fait appel de ce jugement, en demandant à la cour d'appel de réformer l'ensemble de ses dispositions ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que le Tribunal n'a statué sur le fond que pour trancher la question de compétence, et que le jugement entrepris ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit ;

Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant " que les premiers juges ont débouté la société Andiana Export de ses demandes à l'égard de la SARL Setraco parce qu'ils estimaient qu'elle n'avait pas contracté avec cette défenderesse, et que, ce faisant, ils ont statué partiellement sur le fond du litige ", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11518
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Domaine d'application - Décision ayant statué sur le fond .

La décision du juge qui se prononce sur la compétence et statue sur le fond du litige ne peut être attaquée par la voie du contredit.


Références :

nouveau Code de procédure civile 80

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-06-17, Bulletin 1992, V, n° 399, p. 249 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 1997, pourvoi n°95-11518, Bull. civ. 1997 II N° 32 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 32 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11518
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