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05/02/1997 | FRANCE | N°94-20737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 1997, 94-20737


Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement rectificatif attaqué (Douai, 1er juillet 1994), que la banque Scalbert-Dupont (la banque) a été subrogée dans des poursuites de saisie immobilière exercée par la caisse fédérale de Crédit mutuel agricole rural du Nord contre les époux X... par un jugement du 4 février 1994 mentionnant dans son dispositif que la subrogation avait été opérée " dans les poursuites de saisie immobilière intentées à l'encontre des époux Y... " ; que ceux-ci n'étant nullement concernés par ces poursuites, la banque a présenté un

e requête en rectification d'erreur matérielle afin qu'aux noms de Y... soien...

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement rectificatif attaqué (Douai, 1er juillet 1994), que la banque Scalbert-Dupont (la banque) a été subrogée dans des poursuites de saisie immobilière exercée par la caisse fédérale de Crédit mutuel agricole rural du Nord contre les époux X... par un jugement du 4 février 1994 mentionnant dans son dispositif que la subrogation avait été opérée " dans les poursuites de saisie immobilière intentées à l'encontre des époux Y... " ; que ceux-ci n'étant nullement concernés par ces poursuites, la banque a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle afin qu'aux noms de Y... soient substitués dans le dispositif de ce jugement ceux de X... ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la requête en rectification, alors que, selon le moyen, d'une part, si cette décision est qualifiée de " jugement réputé contradictoire ", il ne résulte ni des mentions du jugement rectificatif ni des pièces du dossier de la procédure, que les époux X... aient été entendus ou appelés, conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, lesquelles ont ainsi été violées ; alors que, d'autre part, le créancier subrogé dans des poursuites sur saisie immobilière, selon les règles définies à l'article 722 de l'ancien Code de procédure civile par un jugement ayant donné naissance à un incident tenant à l'identité de la partie saisie et/ou à l'identité de l'immeuble saisi, ne peut requérir et obtenir la modification de ce jugement sans avoir mis en cause le saisi en observant les règles instituées en ce cas par l'article 718 du même Code ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a méconnu les exigences de ce dernier texte ; aucune mention de sa décision et aucune pièce de la procédure n'établissant leur accomplissement ; alors, qu'enfin, il ne résulte ni des mentions du jugement rectificatif attaqué inexactement qualifié de jugement réputé contradictoire, alors qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut ni des pièces de la procédure, que le jugement rectifié, non susceptible d'opposition et d'appel et rendu sans que les saisis aient été mis en cause, ait été notifié aux époux X..., comme le prescrivait le jugement au créancier qu'il subrogeait à sa demande, et pas davantage dans les formes et délais prescrits par les articles 462 et 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, l'article 722 du Code de procédure civile précisant que " le saisi ne sera pas mis en cause ", il en résulte que le jugement de subrogation auquel il n'est pas partie n'a pas à lui être signifié et qu'il n'a pas à être " appelé " pour qu'il soit statué sur la rectification des erreurs ou omissions matérielles qui affectent ce jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-20737
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Subrogation - Jugement de subrogation - Signification - Signification au saisi - Nécessité (non) .

SAISIE IMMOBILIERE - Subrogation - Jugement de subrogation - Rectification - Erreur matérielle - Débiteur - Appel en la cause - Nécessité (non)

L'article 722 du Code de procédure civile précisant que " le saisi ne sera pas mis en cause ", il en résulte que le jugement de subrogation auquel il n'est pas partie n'a pas à lui être signifié et qu'il n'a pas à être " appelé " pour qu'il soit statué sur la rectification des erreurs ou omissions matérielles qui affectent ce jugement.


Références :

Code de procédure civile 722

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Douai, 01 juillet 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-10-25, Bulletin 1995, II, n° 266, p. 156 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 1997, pourvoi n°94-20737, Bull. civ. 1997 II N° 39 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 39 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Célice et Blancpain, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20737
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