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05/02/1997 | FRANCE | N°93-82930;96-81770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 1997, 93-82930 et suivant


CASSATION PARTIELLE et CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Serge, partie civile,
1o contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 18 mai 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Léa Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
2o et contre l'arrêt de la même cour d'appel, du 15 décembre 1993, qui a ordonné la rectification de la décision précitée.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 25 janvier 1995 et celui du 29 novembre 1995 portant rabat d'arrêt ;
Joignant les p

ourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en déf...

CASSATION PARTIELLE et CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Serge, partie civile,
1o contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 18 mai 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Léa Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
2o et contre l'arrêt de la même cour d'appel, du 15 décembre 1993, qui a ordonné la rectification de la décision précitée.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 25 janvier 1995 et celui du 29 novembre 1995 portant rabat d'arrêt ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 18 mai 1993, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de caractère hypothétique et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité réparant l'incapacité permanente résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, en ce compris l'incidence professionnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 18 mai 1993, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt :
Et sur le moyen de cassation relevé d'office contre l'arrêt rectificatif du 15 décembre 1993, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 211-9 du Code des assurances que l'assureur est tenu de présenter dans un délai de 8 mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les 3 mois de cet accident ; que, dans ce cas, l'offre peut toutefois revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l'assureur de former une offre définitive dans les 5 mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ;
Attendu, d'autre part, que la sanction prévue par l'article L. 211-13 de ce Code s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect par l'assureur des délais précités ;
Attendu, en outre, que, si en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée ou de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Serge X..., victime le 7 août 1989 d'un accident de la circulation imputable à Léa Y..., s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre celle-ci ;
Qu'il a notamment demandé, sur le fondement de l'article L. 211-9 du Code des assurances, que l'indemnité allouée par le tribunal correctionnel porte intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai de 8 mois après l'accident, soit le 7 avril 1990, faute pour les Assurances Mutuelles Agricoles, assureur de la prévenue appelé à la cause, d'avoir présenté une offre d'indemnisation dans les délais de la loi ;
Qu'après avoir relevé que l'assureur n'avait formé aucune proposition d'indemnisation alors qu'il avait eu connaissance des conclusions du rapport d'expertise médicale au plus tard le 30 septembre 1991, les premiers juges ont fait droit à la demande de la victime en faisant courir les intérêts au double du taux légal à compter du " 29 février 1991 " ;
Attendu que, devant la juridiction du second degré, la partie civile, appelante, a demandé à nouveau que le point de départ des intérêts soit fixé au 7 avril 1990 ; que la cour d'appel, dans son premier arrêt du 18 mai 1993, après avoir exposé que la disposition du jugement relative à l'application de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 devait être confirmée, énonce, dans le dispositif, que l'indemnité allouée à la victime porterait intérêt au double du taux légal à compter de l'arrêt ;
Attendu que, sur requête de la partie civile, la cour d'appel, par son second arrêt du 15 décembre 1993 a rectifié les erreurs, selon elle purement matérielles, affectant sa précédente décision et fixé le point de départ de la pénalité au 28 février 1992 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon les constatations des juges du fond, aucune offre, même provisionnelle, n'avait été formulée par l'assureur, et qu'en conséquence la pénalité devait courir non pas à l'expiration du délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur avait été informé de la consolidation de l'état de la victime, mais à l'expiration de celui de 8 mois à compter de l'accident, la cour d'appel, qui, de surcroît, sous le couvert de rectification, ne pouvait modifier le point de départ des intérêts, a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
1o CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 18 mai 1993, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux intérêts produits par les indemnités allouées à la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
2o CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Bastia, en date du 15 décembre 1993 ;
DIT que les indemnités allouées à Serge X... produisent intérêt de plein droit au double du taux légal à compter du 7 avril 1990 jusqu'au jour du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82930;96-81770
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle et cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Offre d'indemnité - Offre provisionnelle - Conditions.

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Offre provisionnelle - Conditions.

1° Il résulte de l'article L. 211-9 du Code des assurances que l'assureur est tenu de présenter dans un délai de 8 mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les 3 mois de cet accident ; dans ce cas, l'offre peut toutefois revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l'assureur de former une offre définitive dans les 5 mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation(1).

2° ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Offre d'indemnité - Offre provisionnelle ou définitive - Tardiveté - Sanction.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Offre provisionnelle ou définitive - Tardiveté - Sanction.

2° La sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect par l'assureur des délais fixés par l'article L. 211-9 du Code des assurances(2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), 1993-05-18 et 1993-12-15

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-24, Bulletin criminel 1996, n° 40 (1), p. 99 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-24, Bulletin criminel 1996, n° 40 (2), p. 99 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 1997, pourvoi n°93-82930;96-81770, Bull. crim. criminel 1997 N° 47 p. 145
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 47 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.82930
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