La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1997 | FRANCE | N°94-19798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1997, 94-19798


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1994), que M. X..., entré au service de la société d'avocats Serra, Michaud et associés (la société) le 2 septembre 1991, en qualité de juriste collaborateur salarié, est devenu avocat le 1er novembre 1992 ; que, la société lui ayant proposé de devenir avocat collaborateur non salarié au sein du cabinet, il a refusé cette proposition et a demandé à conserver son statut de salarié ; qu'il a été licencié par lettre du 25 novembre 1992 et, estimant son licenciement abusif, a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats qui l'a

débouté de ses demandes ;

Sur les trois dernières branches du premi...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1994), que M. X..., entré au service de la société d'avocats Serra, Michaud et associés (la société) le 2 septembre 1991, en qualité de juriste collaborateur salarié, est devenu avocat le 1er novembre 1992 ; que, la société lui ayant proposé de devenir avocat collaborateur non salarié au sein du cabinet, il a refusé cette proposition et a demandé à conserver son statut de salarié ; qu'il a été licencié par lettre du 25 novembre 1992 et, estimant son licenciement abusif, a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats qui l'a débouté de ses demandes ;

Sur les trois dernières branches du premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que, reposant sur le refus de l'employeur, société d'avocats, d'avoir en son sein des avocats collaborateurs qui ne seraient pas travailleurs indépendants, la lettre de licenciement de M. X... était suffisamment motivée par la mention de la suppression de son emploi d'avocat salarié ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble L. 122-14-4 et L. 122-14-5 de ce Code ; alors, de deuxième part, qu'à condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression d'un emploi ; qu'en ne recherchant pas si le refus de l'employeur, société d'avocats, d'avoir en son sein des collaborateurs demeurant salariés malgré leur qualité d'avocats ne répondait pas à une forme d'organisation du cabinet d'avocats conçue dans l'intérêt de celui-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 précités ; et alors, de troisième part, qu'en ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, la société faisait valoir que la clientèle personnelle développée par M. X... était, en toute hypothèse, incompatible avec le statut d'avocat salarié qu'il voulait conserver ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si cette suppression est consécutive notamment à des difficultés, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, ne visait que " la suppression d'un emploi d'avocat salarié ", sans invoquer de motif économique, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes ;

Que le moyen n'est donc pas fondé en ses dernières branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le moyen par lequel la société prétend que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable au licenciement d'un salarié ayant moins de 2 années d'ancienneté est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour fixer la somme due à M. X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à rembourser aux organismes concernés une partie des indemnités de chômage versées au salarié, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait une ancienneté inférieure à 2 années et sans relever que l'employeur avait méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a fixé l'indemnité revenant à M. X... en appliquant les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et en ce qu'elle a condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC concernée une partie des allocations de chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-19798
Date de la décision : 04/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Lettre de licenciement - Contenu - Simple référence à la suppression d'un poste - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Effet.

1° Dès lors que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, ne visait que la suppression d'un emploi d'avocat salarié, sans invoquer de motif économique, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Sanctions - Domaine d'application.

2° Viole les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 la cour d'appel qui fait application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 alors que le salarié a une ancienneté inférieure à 2 années et sans avoir relevé que l'employeur avait méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.


Références :

Code du travail L122-14-4, L122-14-5, L122-14-4 al. 2, L122-14 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1997, pourvoi n°94-19798, Bull. civ. 1997 V N° 48 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 48 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19798
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award