REJET du pourvoi formé par :
- X... Gildas, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 février 1996, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de viol et de complicité, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2.1° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-1, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 5 février 1996 par le juge d'instruction de Brest sur la plainte avec constitution de partie civile de Gildas X... des chefs de viol et complicité ;
" aux motifs que les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ne sont pas détachables des opérations de l'examen médical confié au docteur Y... ; qu'ils ont été accomplis à l'occasion de poursuites judiciaires engagées contre le plaignant dans le cadre et pour les besoins de la mission dont ce praticien se trouvait chargé et que les infractions dénoncées impliqueraient nécessairement la violation d'une disposition du Code de procédure pénale ; que dès lors, en application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou des actes accomplis à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction saisie ; que, la procédure ayant été déclaré régulière par arrêt du 11 janvier 1996, la plainte de la partie civile n'est pas recevable ;
" alors que des faits de viol et de complicité reprochés aux services à l'occasion de poursuites judiciaires dirigées contre un plaignant sont, par nature, détachables de la procédure pénale en cours et requièrent un examen immédiat " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 juin 1995, Gildas X... a été trouvé porteur de 3 enveloppes en latex contenant de l'héroïne dont 2, à la suite d'un examen radiologique, ont été découvertes dans ses intestins ; que, mis en examen et placé le 7 juin 1995 en détention provisoire pour infraction à la législation sur les stupéfiants, il a saisi la chambre d'accusation d'une requête en nullité tirée de l'examen médical du 3 juin reprochant au docteur Y..., expert désigné par ordonnance du juge d'instruction pour procéder à son examen radiologique et au besoin à l'expulsion de son système digestif de tous corps étrangers, de lui avoir imposé un toucher rectal avec la complicité active des policiers et ce, malgré ses véhémentes protestations ; que, par arrêt définitif du 11 janvier 1996, la chambre d'accusation a rejeté cette requête aux motifs qu'il appartenait à ce médecin, comme il l'a fait, de prendre toutes précautions utiles pour vérifier les conditions d'évacuation des 2 boudins localisés dans le rectum et susceptibles de contenir de l'héroïne ;
Attendu que, Gildas X... ayant ultérieurement porté plainte le 5 décembre 1995 et s'étant constitué partie civile pour viol et complicité contre le docteur Y... et les policiers qui avaient assisté cet expert dans ses opérations, le juge d'instruction a rendu, le 5 février 1996, une ordonnance de refus d'informer ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance au motif notamment que le caractère légal des actes accomplis par l'expert était définitivement établi ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que les faits reprochés n'étaient que l'exécution régulière d'une expertise légalement ordonnée, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.