| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-44265
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un
seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement ...
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que les Etablissements Valériane se sont régulièrement pourvus en cassation contre un jugement rendu le 26 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Roanne sur les demandes de Mme X... tendant notamment au paiement de 13 222 francs de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de retour à l'emploi pendant la période de garantie d'emploi et de 13 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 95-44265 Date de la décision : 29/01/1997 Sens de l'arrêt : Irrecevabilité Type d'affaire : Sociale
Analyses
PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes fondées sur des causes identiques .
APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des causes identiques
PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes ayant un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail - Effet
Présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517, alinéa 1er, du Code du travail, les prétentions d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Références :
nouveau Code de procédure civile 605 Code du travail R517-4 al. 1
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44265
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.