Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la revue A... a publié dans une rubrique intitulée " ça s'est passé en Berry il y a 40 ans " le texte suivant : " ... Une dépêche... nous apprend que le colonel B... est inculpé dans l'assassinat ou complicité d'assassinat sur la personne de M. Z..., député... " ; que M. X..., qui, dans la Résistance, portait le nom de guerre de " colonel B.... ", a demandé un droit de réponse faisant valoir qu'il n'avait pas été le seul inculpé et que l'instruction s'était terminée par un non-lieu ; que M. Y.... a publié cette réponse avec le commentaire suivant :
" NDLR : La chronique " ça s'est passé il y a 40 ans ", qui se propose de faire revivre à ses lecteurs des événements tels que chronologiquement ils ont été traités par la presse régionale de l'époque, ne manquera pas de signaler, en temps voulu, le non-lieu général dont fait état M. X... dans son courrier. Rappelons aux lecteurs (...) que l'ouvrage " Albert Z... de Dilecta à l'affaire " dont l'auteur est Y..., est encore disponible (...) " ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi ;
Attendu que, pour débouter M. X..., l'arrêt retient que le rappel de cet événement n'est pas fautif, nonobstant l'intervention d'une loi d'amnistie et notamment le fait que, dans une relation chronologique d'événements, le journal n'ait pas rappelé le non-lieu intervenu postérieurement ni l'existence d'autres inculpations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de rappeler, fût-ce dans une rubrique d'histoire locale dite chronologique, l'inculpation de M. X..., sans préciser qu'ainsi que d'autres personnes qui avaient été inculpées, dans la même affaire, il avait bénéficié d'un non-lieu, constitue une faute sans que la circonstance que ce non-lieu aurait pu être mentionné dans la rubrique " à sa date ", soit 3 ans plus tard, ait été de nature à faire disparaître cette faute ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.