Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 226-1 du nouveau Code rural ;
Attendu qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par des grands gibiers celui qui a subi le préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse, s'il est établi que ces gibiers proviennent d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1 du nouveau Code rural ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a demandé à l'Office national de la chasse l'indemnisation du préjudice qu'avaient causés des cerfs à ses plantations ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal a retenu que les cerfs provenaient du département limitrophe de celui de la Dordogne, où la population considérée avait nettement augmenté au point qu'un plan de chasse avait été établi dans la région de la forêt de Domme, et que dans ces conditions on ne pouvait opposer à Mme X... l'inexistence d'un plan de chasse sur son propre fonds, puisque les cerfs sont des animaux erratiques ou proviennent d'un fonds voisin soumis à un plan de chasse ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les cerfs ayant détérioré les plantations de Mme X... provenaient d'un fonds sur lequel avait été exécuté un plan de chasse, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sarlat.