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28/01/1997 | FRANCE | N°95-15102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1997, 95-15102


Sur les deux moyens, le second moyen pris en ses deux branches, réunis :

Attendu qu'en un premier moyen la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (la Fédération française) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la dissolution de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture région Ile-de-France (la Fédération régionale), et à l'annulation des délibérations relatives à la modification des statuts de celle-ci, alors qu'en se bornant à relever que dans les termes de l'

article 7 des statuts de la Fédération française la dissolution n'est pas une ...

Sur les deux moyens, le second moyen pris en ses deux branches, réunis :

Attendu qu'en un premier moyen la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (la Fédération française) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la dissolution de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture région Ile-de-France (la Fédération régionale), et à l'annulation des délibérations relatives à la modification des statuts de celle-ci, alors qu'en se bornant à relever que dans les termes de l'article 7 des statuts de la Fédération française la dissolution n'est pas une conséquence attachée à la démission, sans se livrer à une interprétation des statuts rendue pourtant nécessaire par l'apparente contradiction entre les buts poursuivis et les effets liés à la perte de qualité de membre, la cour d'appel aurait violé les statuts de la Fédération française ;

Attendu qu'en un second moyen il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la Fédération française de sa demande tendant à la dissolution de la Fédération régionale, radiée pour faute grave, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer, sans les analyser ni les confronter aux obligations statutaires dont la violation était invoquée, que les motifs retenus par le conseil d'administration n'entraient pas dans la définition des " infractions graves et répétées aux obligations statutaires essentielles exigées par la loi du 1er juillet 1901 ", visées par l'article 7-2 a des statuts de la Fédération française, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de ces statuts ; alors que, d'autre part, en affirmant, purement et simplement, que la Fédération française ne pouvait viser dans ses griefs les dispositions statutaires propres à la Fédération régionale radiée, lesquelles pourtant s'imposaient bien à celle-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des statuts de cette Fédération ;

Mais attendu que la décision attaquée repose sur une interprétation des statuts qui relevait du pouvoir souverain des juges du fond ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15102
Date de la décision : 28/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Statuts - Interprétation - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Association - Statuts - Interprétation.

L'interprétation des statuts d'une association relève du pouvoir souverain des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-10-15, Bulletin 1996, I, n° 348, p. 244 (rejet) .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1997, pourvoi n°95-15102, Bull. civ. 1997 I N° 31 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 31 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15102
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