Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu que, pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile qui devait être fourni par le garage SA d'Hoker à Hautmont, M. X... a, le 19 mai 1989, conclu avec la Compagnie générale de location d'équipements (CGL), un contrat de crédit-bail ; que la CGL adressa, le 30 mai 1989, à la société d'Hoker un chèque représentant le solde du prix du véhicule ; qu'en fait celui-ci n'a jamais été livré à M. X..., la société d'Hoker vendant en contrepartie à M. X... un autre véhicule Rover d'occasion ; que, après avoir réglé les premières mensualités du crédit, M. X... cessa de le rembourser ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement, la cour d'appel (Douai, 15 septembre 1994) retient, par motifs adoptés des premiers juges, que celui-ci n'établit pas avoir obtenu la résiliation du contrat de vente pour inexécution par le vendeur de l'obligation de délivrance du véhicule litigieux ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.