Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 24 juin 1994), que Mme X... a acheté, le 24 mars 1993, auprès de la société Havas, un voyage touristique organisé par la société Pacha Tours (PCT) en Turquie, dont le départ devait avoir lieu le 30 mai 1993 ; que la société Pacha Tours ayant fait savoir, le 24 mai 1993, à la société Havas que Mme X... ne pourrait pas être reçue dans l'hôtel où était prévu son hébergement, cet établissement ayant pratiqué une sur-réservation des places, le voyage a été annulé, Mme X... ayant refusé d'être hébergée dans l'autre hôtel qui lui était proposé ;
Attendu que la société Havas fait grief au jugement attaqué, qui l'a condamnée à payer une indemnité à Mme X..., d'avoir rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de la société PCT, alors que, d'une part, la société Pacha Tours, elle-même agence de voyage, et soumise à la réglementation des opérations d'organisation de voyages, qui était l'organisateur du voyage en Turquie, vendu à Mme X... par l'intermédiaire de l'agence Havas, n'était pas un tiers au contrat de voyage du 24 mars 1993, mais bien son organisateur, ayant pris l'initiative, après l'échec de sa solution de rechange, de l'annulation ; qu'elle était ainsi tenue des mêmes obligations que l'agence Havas de sorte que le tribunal d'instance n'a dénié son droit de recours contre la société Pacha Tours qu'au prix d'une violation de l'article 1er de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, du décret d'application n° 77-363 du 28 mars 1977, de l'annexe à l'arrêté interministériel du 14 juin 1982 et de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la société Pacha Tours, organisateur du séjour en Turquie, était tenue de la même responsabilité que l'hôtel Fantasia, par elle choisi pour l'exécution du contrat proposé à Mme X... et dont le jugement a constaté la faute ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a fondé la condamnation de l'Agence Havas au profit de Mme X... sur une clause du contrat conclu entre elles, a jugé à bon droit que la société Pacha Tours ayant la qualité de tiers par rapport à ce contrat, l'Agence Havas ne pouvait, à l'appui de sa demande en garantie, invoquer la même stipulation, qui réglait uniquement les rapports avec sa cliente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.