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28/01/1997 | FRANCE | N°94-20120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1997, 94-20120


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 24 juin 1994), que Mme X... a acheté, le 24 mars 1993, auprès de la société Havas, un voyage touristique organisé par la société Pacha Tours (PCT) en Turquie, dont le départ devait avoir lieu le 30 mai 1993 ; que la société Pacha Tours ayant fait savoir, le 24 mai 1993, à la société Havas que Mme X... ne pourrait pas être reçue dans l'hôtel où était prévu son hébergement, cet établissement ayant pratiqué une sur-réservation des places, le voyage a été annulé, Mme X... ayant

refusé d'être hébergée dans l'autre hôtel qui lui était proposé ;

Attendu que l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 24 juin 1994), que Mme X... a acheté, le 24 mars 1993, auprès de la société Havas, un voyage touristique organisé par la société Pacha Tours (PCT) en Turquie, dont le départ devait avoir lieu le 30 mai 1993 ; que la société Pacha Tours ayant fait savoir, le 24 mai 1993, à la société Havas que Mme X... ne pourrait pas être reçue dans l'hôtel où était prévu son hébergement, cet établissement ayant pratiqué une sur-réservation des places, le voyage a été annulé, Mme X... ayant refusé d'être hébergée dans l'autre hôtel qui lui était proposé ;

Attendu que la société Havas fait grief au jugement attaqué, qui l'a condamnée à payer une indemnité à Mme X..., d'avoir rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de la société PCT, alors que, d'une part, la société Pacha Tours, elle-même agence de voyage, et soumise à la réglementation des opérations d'organisation de voyages, qui était l'organisateur du voyage en Turquie, vendu à Mme X... par l'intermédiaire de l'agence Havas, n'était pas un tiers au contrat de voyage du 24 mars 1993, mais bien son organisateur, ayant pris l'initiative, après l'échec de sa solution de rechange, de l'annulation ; qu'elle était ainsi tenue des mêmes obligations que l'agence Havas de sorte que le tribunal d'instance n'a dénié son droit de recours contre la société Pacha Tours qu'au prix d'une violation de l'article 1er de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, du décret d'application n° 77-363 du 28 mars 1977, de l'annexe à l'arrêté interministériel du 14 juin 1982 et de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la société Pacha Tours, organisateur du séjour en Turquie, était tenue de la même responsabilité que l'hôtel Fantasia, par elle choisi pour l'exécution du contrat proposé à Mme X... et dont le jugement a constaté la faute ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a fondé la condamnation de l'Agence Havas au profit de Mme X... sur une clause du contrat conclu entre elles, a jugé à bon droit que la société Pacha Tours ayant la qualité de tiers par rapport à ce contrat, l'Agence Havas ne pouvait, à l'appui de sa demande en garantie, invoquer la même stipulation, qui réglait uniquement les rapports avec sa cliente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20120
Date de la décision : 28/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Annulation du voyage - Condamnation de l'agence sur le fondement du contrat conclu avec le client - Appel en garantie, par l'agence, de l'organisateur du voyage - Qualité de tiers de celui-ci au contrat - Effet .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Vente - Agence de voyages - Clause du contrat fondant sa condamnation au profit de son client - Organisateur du voyage appelé en garantie par l'agence - Opposabilité (non)

Lorsque la condamnation de l'agence de voyages, qui a vendu un voyage, à indemniser l'acquéreur est fondée sur une clause du contrat conclu entre eux, cette agence ne peut, à l'appui de son appel en garantie envers l'organisateur du voyage, qui a la qualité de tiers par rapport à ce contrat, invoquer la même stipulation qui réglait uniquement ses rapports avec son client.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans, 24 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1997, pourvoi n°94-20120, Bull. civ. 1997 I N° 38 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 38 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20120
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