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28/01/1997 | FRANCE | N°94-19747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1997, 94-19747


Attendu que la Société d'aménagement touristique d'Argentières-Lognan (société Satal) exploite des remontées mécaniques de la station de ski d'Argentières et notamment le télésiège des Marmottons ; que, le 27 juillet 1988, au cours d'essais en charge de ce télésiège, en vue de sa révision annuelle, les fondations du massif de la section supérieure ont cédé, entraînant la chute du pylône et occasionnant de nombreux autres dégâts, outre un arrêt de l'exploitation durant plusieurs mois ; que, après avoir demandé une expertise, la société Satal et son assureur la socié

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Attendu que la Société d'aménagement touristique d'Argentières-Lognan (société Satal) exploite des remontées mécaniques de la station de ski d'Argentières et notamment le télésiège des Marmottons ; que, le 27 juillet 1988, au cours d'essais en charge de ce télésiège, en vue de sa révision annuelle, les fondations du massif de la section supérieure ont cédé, entraînant la chute du pylône et occasionnant de nombreux autres dégâts, outre un arrêt de l'exploitation durant plusieurs mois ; que, après avoir demandé une expertise, la société Satal et son assureur la société Commercial Union IARD ont assigné en responsabilité et paiement de dommages-intérêts la société Denis Creissels, maître d'oeuvre, la société Guelpa, entreprise de gros oeuvre, ainsi que la société AIF Services ayant procédé au contrôle technique, et son assureur, la compagnie UAP ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 1994) a déclaré irrecevable comme prescrite ou mal fondée l'action intentée par les sociétés Satal et Commercial Union contre les sociétés Denis Creissels et Guelpa, déclaré recevable et bien-fondée l'action des sociétés Satal et Commercial Union contre AIF Services, et déclaré cette dernière société entièrement responsable du sinistre, ordonnant une expertise complémentaire de celle prescrite par les premiers juges, à l'effet notamment de préciser très exactement quels travaux de remise en état sont directement et seulement imputables à la faute de la société AIF Services ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés Satal et Commercial Union et le deuxième moyen du pourvoi incident des sociétés UAP et AIF Services : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, sur l'indemnisation du dommage, ordonné une expertise complémentaire, alors, selon le moyen, qu'en retenant la faute d'AIF Service comme la faute exclusive du dommage, dont tous les éléments étaient connus au jour de sa décision, la cour d'appel a nécessairement caractérisé le rôle causal joué par cette même faute dans l'absence de mise en conformité de l'ouvrage avec la réglementation en vigueur, et dans le préjudice commercial en résultant, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses énonciations, violant à nouveau les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, pour justifier le complément d'expertise, la cour d'appel retient exactement que la société AIF Services ne saurait être tenue de réparer que le préjudice en lien direct avec la faute commise, et qu'il est certain que si le contrôle avait été plus approfondi, la société Satal aurait dû faire procéder à des travaux de consolidation ou de mise en conformité dont elle aurait dû supporter le coût, élément qui avait échappé à l'expert nommé par le premier juge ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir jugé prescrites ou mal fondées les demandes des sociétés Satal et Commercial Union tendant à voir condamner les sociétés Denis Creissels et Guelpa à réparer le sinistre du 27 juillet 1988 en raison de la gravité de leurs fautes respectives et distinctes de celles constituant le fait générateur de la garantie décennale, alors, selon le moyen, qu'en jugeant irrecevable comme prescrite l'action exercée par les sociétés Satal et Commercial Union, la cour d'appel ne pouvait ensuite décider au fond que la faute de ces sociétés n'était pas étrangère au contrat et ne revêtait pas un caractère de gravité suffisant pour engager leur responsabilité sur un fondement distinct de celui né de la garantie décennale, et qu'elle a ainsi violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la fin de non-recevoir opposée à la demande sur le terrain de la responsabilité contractuelle n'interdisait pas à la cour d'appel de constater parallèlement, ce qu'elle a fait, que la demande était mal fondée sur celui de la responsabilité délictuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-19747
Date de la décision : 28/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Limite - Préjudice ayant un lien direct avec la faute.

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Etendue - Préjudice sans lien direct avec la faute commise (non).

1° Une société, déclarée entièrement responsable d'un sinistre survenu à un télésiège à raison de la faute dans le contrôle technique auquel elle avait procédé, ne saurait être tenue qu'à réparer le préjudice en lien direct avec la faute commise. Il s'ensuit que les travaux de consolidation ou de mise en conformité, auxquels l'exploitation de l'installation aurait dû faire procéder et dont il aurait dû supporter le coût, si le contrôle avait été plus approfondi, doivent être distingués de ceux de remise en état.

2° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir tirée d'une prescription - Rejet de la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle - Constatation de son caractère mal fondé sur celui de la responsabilité délictuelle - Possibilité.

2° La fin de non-recevoir opposée à la demande sur le terrain de la responsabilité contractuelle n'interdit pas au juge de constater parallèlement que la demande était mal fondée sur celui de la responsabilité délictuelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1997, pourvoi n°94-19747, Bull. civ. 1997 I N° 35 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 35 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Odent, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19747
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