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28/01/1997 | FRANCE | N°94-18898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1997, 94-18898


Attendu que M. Charles B..., après avoir cédé à MM. Y..., Alex, Elie et Gilles B... des parts de la SCI Daubigny, les a fait assigner en résolution des cessions pour non-paiement du prix ; que des jugements réputés contradictoires du 19 octobre 1976 ont fait droit à cette demande ; que, cependant, par un arrêt du 12 juillet 1989, la cour d'appel de Paris, statuant sur les appels formés par les cessionnaires, a, sur le fondement de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, dit ces jugements non avenus ; que, Charles B... étant décédé le 7 avril 1991, Mme Z..., agissant e

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Attendu que M. Charles B..., après avoir cédé à MM. Y..., Alex, Elie et Gilles B... des parts de la SCI Daubigny, les a fait assigner en résolution des cessions pour non-paiement du prix ; que des jugements réputés contradictoires du 19 octobre 1976 ont fait droit à cette demande ; que, cependant, par un arrêt du 12 juillet 1989, la cour d'appel de Paris, statuant sur les appels formés par les cessionnaires, a, sur le fondement de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, dit ces jugements non avenus ; que, Charles B... étant décédé le 7 avril 1991, Mme Z..., agissant en qualité d'administratrice légale de la mineure Nathalie B..., l'un de ses héritiers, a repris la demande originelle, et demandé pour le même motif de non-paiement du prix, l'annulation ou la résolution des cessions de parts ; que Mme A..., désignée en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la succession de Charles B..., est intervenue à l'instance ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1994) a rejeté la demande et condamné Mme Z..., ès qualités, à payer des dommages-intérêts à MM. X..., Y..., Alex et Gilles B... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Z..., ès qualités, et le moyen du pourvoi provoqué de Mme A..., ès qualités :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en résolution des cessions de parts pour défaut de paiement du prix, aux motifs notamment que les cessions portaient quittance du prix et que la preuve contraire ne pouvait être tirée des constatations et motivations des jugements du 19 octobre 1976 déclarés non avenus, alors que, d'une part, Mme Z... pouvait légitimement invoquer les constatations de fait de ces jugements pour démontrer le défaut de paiement du prix, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 478 du nouveau code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, avait été versé aux débats le compte rendu d'une réunion tenue le 13 mars 1985 qui démontrait que M. Elie B... ne revendiquait pas les parts qui lui auraient été cédées, et que la cour d'appel, en s'abstenant de s'expliquer sur ce document, a violé l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'un jugement non avenu ne peut avoir aucune valeur probatoire ;

Et attendu, ensuite, que le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-18898
Date de la décision : 28/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Jugement non avenu (non) .

JUGEMENTS ET ARRETS - Jugement non avenu - Valeur probante (non)

Un jugement non avenu ne peut avoir aucune valeur probante.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1997, pourvoi n°94-18898, Bull. civ. 1997 I N° 34 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 34 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.18898
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