REJET du pourvoi formé par Y... Maurice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 septembre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de complicité de crimes contre l'humanité.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du statut de Londres du 8 août 1945 relatif au tribunal international de Nuremberg qui a valeur de Traité international, des articles 9 et 14 du pacte de New York, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article unique de la loi du 26 décembre 1964, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Maurice Y... devant la cour d'assises de la Gironde pour complicité de crimes contre l'humanité ;
" aux motifs que le crime contre l'humanité est imprescriptible ; que la durée excessive d'une procédure n'entraîne pas sa nullité ; que le principe du délai raisonnable n'est applicable qu'aux juridictions de fond et non aux juridictions d'instruction ; qu'il en est de même du fait qu'en raison de la longueur du procès l'accusé aurait été privé de la possibilité de faire entendre des témoins capitaux ; que les mémoires des parties peuvent être déposés au greffe de la chambre d'accusation jusqu'à la veille de l'audience ; que les communications des mémoires entre les parties relèvent exclusivement de la discipline professionnelle et que cette prescription est dépourvue de sanction ;
" 1° alors que le droit à l'imprescriptibilité de l'action est susceptible d'abus ; qu'un tel abus est caractérisé lorsque les parties poursuivantes ne peuvent justifier de raisons valables pour différer l'introduction de l'action pendant près d'un demi-siècle après les faits incriminés ; qu'il incombe à toute juridiction saisie, au stade de l'instruction comme du jugement, de se prononcer sur une telle cause d'irrecevabilité de l'action, laquelle fait obstacle à ce que le procès puisse se dérouler conformément aux exigences des textes susvisés ;
" 2° alors qu'en vertu notamment du statut de Londres susvisé, tout accusé d'un crime international a droit à un procès équitable "fair trial" tant en ce qui concerne les faits que le droit ; que le procès ne peut remplir cette exigence lorsque les documents et témoins favorables à la défense ont disparu par suite notamment de la longueur excessive du procès qui, en l'occurrence, a dépassé 15 années ; qu'un tel procès est nul et qu'il incombe à toute juridiction saisie de sanctionner cette cause de nullité à peine de commettre une violation des textes visés au moyen ;
" 3° alors que tout procès doit être enfermé dans un délai raisonnable ; qu'en l'occurrence le procès se prolonge depuis 15 années ; qu'en déclarant que cette circonstance lui était indifférente la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
" 4° alors que le respect des droits de la défense est un principe fondamental à valeur constitutionnelle ; qu'en refusant en l'espèce d'écarter les mémoires déposés la veille de l'audience par certaines parties civiles, interdisant à Maurice Y... d'y répondre spécifiquement, au motif inopérant que le Code de procédure pénale tolérerait le dépôt des mémoires jusqu'à la veille de l'audience et que les communications des mémoires entre les parties relèveraient exclusivement de la discipline professionnelle, la chambre d'accusation a méconnu le principe fondamental ci-dessus énoncé " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des mémoires régulièrement déposés que Maurice Y... ait invoqué, devant la chambre d'accusation, l'irrecevabilité des constitutions de partie civile, en raison de leur caractère abusif, et la nullité de la procédure pour violation de dispositions conventionnelles relatives aux exigences d'un procès équitable ; qu'il est irrecevable à le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
Attendu, par ailleurs, que le demandeur est sans intérêt à critiquer les motifs de l'arrêt par lesquels les juges ont écarté le grief pris d'une violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la durée excessive d'une procédure pénale est sans incidence sur sa validité ;
Attendu qu'enfin, pour rejeter la demande de Maurice Y... tendant à ce que soient écartés des débats les mémoires déposés la veille de l'audience par les avocats de certaines parties civiles, la chambre d'accusation énonce à bon droit qu'ils se sont conformés aux prescriptions de l'article 198, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et que la communication des mémoires, entre les avocats des parties, relève exclusivement de la discipline professionnelle dont les règles sont dépourvues de sanction ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'ordonnance du 9 août 1944, de l'accord de Londres du 8 août 1945 et de l'article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, de l'article unique de la loi du 26 décembre 1964, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Maurice Y... devant la cour d'assises du chef de complicité de crimes contre l'humanité courant juillet 1942 jusqu'en mai 1944, les faits de complicité ayant été commis sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ;
" aux motifs que, dans l'ensemble des cas dont la chambre d'accusation est saisie, la décision initiale d'arrestation, d'internement et de transfert à Drancy en vue d'une déportation ultérieure à Auschwitz a émané du SIPO-SD, services de sécurité nazis, organisations déclarées criminelles... (arrêt p. 151) ; que l'accusé en sa qualité de haut fonctionnaire a accepté en connaissance de cause la responsabilité du service des Questions juives de la préfecture de la Gironde, a prêté un concours actif à l'exécution des faits commis par le SIPO-SD, instrument de l'Etat national-socialiste dans sa politique d'hégémonie ; que Maurice Y... ne peut se prévaloir ni de l'ordre ni de l'autorité de la loi, l'illégalité d'un ordre de l'autorité légitime en matière de crime contre l'humanité étant toujours manifeste ; qu'il ne saurait davantage invoquer la contrainte, les menaces de représailles allemandes contre les fonctionnaires français n'ayant jamais été d'une intensité de nature à abolir le libre arbitre de Maurice Y... ; que la qualité de membre de la Résistance qu'il invoque ne permet pas d'exclure qu'il ait apporté librement et en connaissance un concours personnel aux actes criminels perpétrés par les nazis à l'encontre des juifs ; que les interventions et radiations du registre des juifs invoquées par Maurice Y... ne sauraient constituer qu'un élément relevant de la seule appréciation des juridictions de jugement au titre de l'appréciation de la peine (arrêt p. 151-152) ; que Maurice Y... ne saurait être fondé à invoquer les instructions données le 8 janvier 1942 à la BBC par le lieutenant colonel A... aux fonctionnaires et magistrats demeurés en France, dans la mesure où elles avaient un caractère purement incitatoire en conseillant d'entraver au maximum les instructions des occupants et de recueillir le maximum de renseignements et ne sauraient en aucun cas justifier des opérations tendant à la livraison de personnes en vue de leur déportation ;
" 1° alors que, s'agissant de crimes contre l'humanité imputables à titre principal à une institution ou organisation, la complicité individuelle suppose l'adhésion du complice à l'idéologie hégémonique et raciale de l'institution criminelle ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 151) que les ordres d'arrestation, d'internement et de déportation en vue de l'extermination des victimes ont émané de 2 organisations nazies condamnées par le tribunal de Nuremberg ; que l'accusé n'a jamais appartenu à ces organisations puisque les "faits" qui lui sont reprochés se rattachent exclusivement à ses fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Gironde émanation de l'"Etat" de Vichy lequel n'a jamais eu d'idéologie hégémonique tendant à l'extermination raciale ; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pu caractériser le délit de complicité de crime contre l'humanité ;
" 2° alors que l'arrêt attaqué n'établit ni en droit ni en fait que l'accusé ait donné des ordres ou instructions susceptibles de caractériser un détournement de pouvoirs au profit de l'autorité allemande ; qu'en se bornant à affirmer que l'accusé aurait agi "sans ordre" des "autorités constituées" et "hors les cas prévus par la loi", la chambre d'accusation, qui n'a pas pu justifier une telle déclaration abstraite, a privé sa décision de tout fondement au regard des textes susvisés ;
" 3° alors qu'en vertu de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire de la France continentale les ordres émanant des autorités françaises siégeant à Londres doivent être considérés comme ayant force de loi pour le passé comme pour le présent dès lors qu'ils n'ont pas été abrogés ; qu'il en est ainsi de l'ordre de mobilisation générale adressé aux fonctionnaires le 8 janvier 1942 en vertu duquel les autorités de la France libre avaient expressément enjoint aux fonctionnaires français de rester à leur poste en exécutant au besoin les ordres de l'autorité ennemie afin de ne pas livrer entièrement à cette dernière la France occupée et de permettre à la libération le redressement de la Nation ; qu'en sa qualité de fonctionnaire français Maurice Y... était tenu de rester à son poste ; qu'en déclarant qu'il n'était pas tenu de cette obligation au prétexte que l'ordre de mobilisation aurait un caractère purement incitatif, la chambre d'accusation a contredit les termes formels de l'ordre de mobilisation des fonctionnaires et a méconnu la loi française qu'elle était tenue d'appliquer à l'espèce ; qu'à plus forte raison la chambre d'accusation n'a pas pu valablement établir une adhésion volontaire de l'accusé à une organisation ennemie et criminelle ; que la chambre d'accusation a entaché derechef son arrêt d'une violation des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'ordonnance du 9 août 1944, de l'accord de Londres du 8 août 1945 et de l'article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, de l'article unique de la loi du 26 décembre 1964, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Maurice Y... devant la cour d'assises de la Gironde pour complicité de crimes contre l'humanité courant juillet 1942 jusqu'en mai 1944, en raison d'actes commis sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ;
" aux motifs que Maurice Y..., haut fonctionnaire, qui avait accepté, en connaissance de cause, la responsabilité du service des Questions juives de la préfecture de la Gironde, a prêté un concours actif à l'exécution de faits criminels commis par le SIPO-SD ; que ce concours s'est inscrit dans le cadre d'un plan concerté pour le compte de l'Allemagne nazie, pays de l'Axe pratiquant une politique d'hégémonie ; que la responsabilité de Maurice Y... est engagée du seul fait de ses agissements personnels (arrêts p. 151) ;
" 1° alors que, au regard du droit de Nuremberg base des présentes poursuites, l'Etat allemand et les organisations nazies doivent être considérées comme des entités distinctes de l'Etat de Vichy, que ce dernier soit d'ailleurs considéré comme une institution de droit ou une institution de fait ; que le crime contre l'humanité ne saurait être dès lors imputé rétroactivement à l'Etat de Vichy et à l'Administration s'y rattachant et pas davantage aux personnes y ayant exercé des fonctions purement administratives ; qu'en affirmant que l'appareil législatif et réglementaire, dont s'était doté l'Etat de Vichy, participait d'un dispositif de "persécution des juifs" (arrêt p. 39 et suivants) au même titre que les ordonnances allemandes mises en application par l'occupant en France, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
" 2° alors que les fonctionnaires restés en France continentale sous le couvert de l'Etat de Vichy s'y trouvaient dans l'accomplissement du devoir que leur avait imposé l'ordre de mobilisation émanant des autorités de la France libre ; que l'arrêt attaqué, qui méconnaît les termes et la portée de cet ordre de mobilisation et qui, par voie de conséquence, assimile un fonctionnaire français à un complice d'une organisation criminelle, a derechef violé les textes visés au moyen ;
" 3° alors que la préfecture de la Gironde, soit qu'elle ait été rattachée à l'Etat de Vichy soit qu'elle ait fonctionné en exécution de l'ordre de la France libre, ne saurait en aucun cas être assimilée à une organisation criminelle dépendant d'un Etat de l'Axe ; que l'arrêt attaqué ne caractérise à l'encontre de Maurice Y... aucun acte, aucun fait excédant les limites de ses attributions de secrétaire général de la préfecture de la Gironde ; d'où il suit que la chambre d'accusation n'a pas pu valablement établir l'élément matériel du crime contre l'humanité ; qu'en statuant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'ordonnance du 9 août 1944, de l'accord de Londres du 8 août 1945 et de l'article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, de l'article unique de la loi du 26 décembre 1964, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Maurice Y... devant la cour d'assises de la Gironde pour complicité de crimes contre l'humanité courant juillet 1942 jusqu'en mai 1944, en raison d'actes accomplis sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ;
" aux motifs que la qualité de membre de la Résistance invoquée par Maurice Y... ne permet pas d'exclure qu'il ait apporté librement et en connaissance de cause un concours personnel aux actes criminels perpétrés par les nazis à l'encontre des Juifs (arrêt p. 151, dernier alinéa) ; qu'il ne ressort de l'instruction aucune certitude quant à l'appartenance de Maurice Y... à la Résistance ;
" 1° alors que l'appartenance de Maurice Y... à la Résistance pendant la période considérée était attestée par des actes administratifs, invoqués par la défense, notamment par la délivrance de la carte de combattant de la Résistance ; que ces actes étaient revêtus de l'autorité de la chose décidée et lui conféraient des droits acquis ; qu'en déniant à ces actes la présomption légale qui en résultait quant à l'appartenance de Maurice Y... à la Résistance, par des motifs entachés d'un caractère hypothétique, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen ;
" 2° alors que l'appartenance de Maurice Y... à la Résistance suffisait à exclure tant en droit qu'en fait la participation volontaire de Maurice Y... à un plan concerté au sein d'une organisation criminelle ; qu'en déclarant que la qualité de Résistant ne saurait suffire par elle-même à écarter l'accusation de crime contre l'humanité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'ordonnance du 9 août 1944, de l'accord de Londres du 8 août 1945 et de l'article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, de l'article unique de la loi du 26 décembre 1964, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Maurice Y... devant la cour d'assises de la Gironde pour complicité de crimes contre l'humanité en raison d'actes accomplis sans ordre des autorités constituées et hors des cas prévus par la loi ;
" aux motifs que lors des arrestations de juillet 1942 et du convoi du 10 juillet 1942 le service des Questions juives de la préfecture de la Gironde, agissant sous la responsabilité et selon les instructions de Maurice Y..., a pleinement apporté son concours à l'autorité allemande notamment à la préparation des arrestations sans attendre le résultat de la conférence tenue à Paris entre les autorités allemandes et les représentants du gouvernement de Vichy ; que l'examen minutieux de chaque dossier qui devait précéder la communication des listes aux Allemands a présenté de graves lacunes puisque des mesures n'ont pas été prises pour éviter l'arrestation d'enfants, celle de 33 Juifs français et 2 Juifs âgés de plus de 45 ans ; que la réalité des démarches alléguées pour prévenir la communauté juive, pas plus que celle des efforts humanitaires dans l'organisation matérielle du convoi sollicités par le grand rabbin Cohen n'a pu être établie (arrêt p. 68) ; qu'à l'occasion du convoi du 26 août 1942, Maurice Y... s'en est tenu à sa lettre du 8 août sans intervenir davantage au profit des enfants (arrêt p. 70) ; qu'il a signé un ordre de réquisition des services de gendarmerie en date du 28 août 1942 (arrêt p. 79) ; que lors du convoi du 21 septembre 1942, s'il était éloigné de la préfecture, il a pu être informé par téléphone et que selon les instructions permanentes M. X... a remis la liste aux Allemands ; que le 18 décembre 1943 sur la demande de Mme Z..., Maurice Y... adressait à l'UGIF copie du rapport de la SEC concluant à l'aryanité de l'épouse et l'accord de la police allemande pour la radiation des enfants Z... du registre des israélites ; que les affirmations de Maurice Y... selon lesquelles il a toujours agi en faveur de M. Z... sont contredites par le fait que celui-ci a été maintenu au camp de Mérignac ; qu'en décembre 1943 la liste fut communiquée dès avant la rafle opérée par les autorités allemandes auprès desquelles aucune démarche n'a été faite en faveur des enfants mineurs (p. 95) ; que lors du convoi du 12 janvier 1944 le service de la préfecture de la Gironde a participé avec le SIPO au contrôle des arrestations (p. 104) ; que, s'agissant du convoi du 13 mai 1944, Maurice Y... faisait opérer dès le 9 février le recensement des juifs hospitalisés sans attendre la réponse du commissariat aux Questions juives alors qu'il était hautement prévisible qu'elle allait aboutir à une nouvelle mesure de déportation ; qu'il ressort de très nombreux éléments du dossier que Maurice Y..., dès les premières opérations menées contre les juifs, a acquis la conviction que leur arrestation, leur séquestration et leur déportation vers l'Est les conduisaient inéluctablement à la mort ; que Maurice Y... par son parcours personnel et socio-professionnel, qui l'a mis au contact médiat et immédiat de sources d'informations privilégiées a eu, dès avant sa prise de fonctions, une connaissance claire, raisonnée, circonstanciée et continue du dessein formé par les nazis d'attenter à la vie de ces personnes ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 39), que le recensement des personnes juives ainsi que des étrangers avait été établi sur l'ensemble du territoire à partir des données recueillies à l'échelon de l'arrondissement bien antérieurement à l'entrée en fonctions de Maurice Y... ; que de toute évidence il n'était pas au pouvoir du secrétaire général de la préfecture de la Gironde de s'opposer à ce que le gouvernement de Vichy, lui-même placé sous la contrainte militaire allemande, "autorise" les autorités occupantes à accéder au fichier de recensement de la population ; d'où il suit qu'en imputant à faute au secrétaire général de la préfecture implicitement mais nécessairement de ne pas avoir résisté à la puissance allemande et défendu le gouvernement de Vichy contre les exigences de l'envahisseur, la cour d'appel est manifestement entrée en contradiction avec ses propres constatations de fait ;
" 2° alors que l'arrêt attaqué ne relève à la charge de Maurice Y... aucune initiative personnelle autre que celle qui a consisté à habiliter le responsable du service aux Questions juives, M. X..., à prendre des renseignements préalablement aux opérations décidées par les autorités allemandes en juillet 1942 ; qu'en particulier Maurice Y... avait prescrit à M. X... de procéder à un examen minutieux des listes avant qu'elles ne fussent requises par les occupants comme ce fut le cas après "l'accord" intervenu entre les représentants du gouvernement de Vichy et les hautes autorités allemandes ; que de telles mesures ne sauraient caractériser une participation volontaire à un crime contre l'humanité ; d'où il suit que l'arrêt attaqué s'est prononcé par des motifs insuffisants et contradictoires et a violé les textes susvisés ;
" 3° alors que l'arrêt attaqué constate (p. 64) que les enfants ont pu être soustraits au convoi sauf ceux qui avaient été réclamés par leur parents ; qu'en outre, de vives protestations avaient été formulées auprès des autorités allemandes qui avaient manu militari arrêté des Juifs français et sans égard pour leur âge relativement avancé (arrêt p. 65, 1er alinéa) ; que l'arrêt attaqué est derechef entaché de contradiction de motifs ;
" 4° alors que l'arrêt dénature la lettre du 8 août 1942 où était expressément invoqué le cas des enfants mineurs de 21 ans et des personnes âgées dont la libération était demandée, des structures d'accueil étant mises en place pour les recevoir ; qu'en estimant qu'aucune démarche n'avait été faite auprès des autorités allemandes, Maurice Y... se satisfaisant de sa lettre du 8 août 1942 qui ne visait que de façon accessoire le cas des enfants, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 5° alors que la chambre d'accusation se borne à reprocher à Maurice Y... d'avoir "requis" les services de la gendarmerie française, et pris des mesures relatives aux moyens de transport et de ravitaillement mais ne s'explique pas, bien qu'elle y ait été invitée par les conclusions de l'accusé, sur le point de savoir s'il eût mieux valu, dans l'intérêt des victimes, de les abandonner purement et simplement aux brutalités du SIPO et les priver des moyens de subsister : d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;
" 6° alors qu'en se bornant à constater, s'agissant du convoi du 21 septembre 1942, que Maurice Y... s'il était absent de Bordeaux à cette époque avait cependant pu être averti des opérations menées par les Allemands, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé d'acte personnel imputable à l'accusé et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 7° alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les arrestations et déportations qui eurent lieu en décembre 1943 ont été opérées par les autorités allemandes ; qu'en y impliquant une fois de plus la préfecture de la Gironde la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 8° alors que l'arrêt constate, tout en se contredisant d'une manière flagrante, que la préfecture de la Gironde et en particulier Maurice Y... avaient alerté les plus hautes autorités pour dénoncer les opérations allemandes ; qu'en désespoir de cause il avait tenté de fournir une aide matérielle aux victimes et, en outre, effectué des interventions intuitu personae ;
" 9° alors que le convoi du 13 mai 1944 a été constitué de personnes arrêtées par la police allemande dans la nuit du 4 au 5 février 1944 et internées au camp de Mérignac (arrêt p. 104, dernier alinéa) ; qu'en estimant que Maurice Y... avait facilité ces arrestations par ses instructions données, le 9 février 1944, soit 5 jours après lesdites arrestations, en vue du recensement des personnes juives hospitalisées, la chambre d'accusation a derechef entaché sa décision d'une flagrante contradiction de motifs ;
" 10° alors que le programme de "solution finale" tendant à l'extermination physique de la population "juive" fut considéré comme l'un des secrets de la guerre les mieux gardés ; qu'en estimant, au seul visa du parcours personnel et socio-professionnel de Maurice Y..., que celui-ci ne pouvait, dès sa prise de fonctions, ignorer la politique d'extermination mise en place par l'Allemagne nazie, la chambre d'accusation, qui s'est fondée sur de simples présomptions insusceptibles d'asseoir sa conviction, n'a pas justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, entre le mois de juin 1942 et le mois d'août 1944, 1 560 personnes, dont de nombreux enfants, d'origine juive, réparties en 11 convois, ont, le plus souvent après un regroupement au camp de Mérignac-Beaudésert, été acheminées de Bordeaux à Drancy avant d'être déportées au camp d'Auschwitz où la plupart d'entre elles ont péri, soit qu'elles y aient subi des traitements inhumains, soit qu'elles y aient été exterminées ; que certains de ces convois ont été précédés d'arrestations massives, effectuées dans la population juive ;
Attendu que les juges relèvent que ces arrestations, séquestrations et internements illégaux, opérés à la demande des autorités allemandes, spécialement du Kommando der Sicherheitpolizei und der Sicherheitsdients (SIPO-SD), substitué à l'antenne bordelaise du Reichsicherheitshauptamt (RSHA), direction de la sécurité du Reich, auraient été réalisés avec le concours actif de Maurice Y..., alors secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui, en vertu des larges délégations de pouvoirs consenties par le préfet régional, avait autorité tant sur les services préfectoraux que sur les services de police et de gendarmerie, ainsi que sur la direction du camp de Mérignac et les services issus de la guerre, tel celui des Questions juives ;
Que ce dernier service aurait pleinement apporté son concours à l'autorité allemande à tous les stades des opérations, notamment dans la préparation des arrestations et dans l'organisation matérielle des convois ; que Maurice Y... aurait lui-même, de juillet 1942 à mai 1944, délivré des ordres d'arrestation, d'internement et de transfert de personnes à Drancy ; que le service qu'il dirigeait aurait toujours cherché à assurer le maximum d'efficacité aux mesures antijuives de sa compétence telles la mise à jour du fichier des Juifs, indispensable aux opérations d'arrestation et de déportation, ou la communication régulière au SIPO-SD de renseignements concernant les Juifs et, parfois même, sans attendre les instructions des autorités centrales du gouvernement de Vichy, lorsqu'elles avaient été sollicitées, ou celles de l'occupant ;
Attendu que la chambre d'accusation relève encore que Maurice Y... aurait eu une connaissance précise de la politique antijuive menée par le gouvernement de Vichy depuis la signature de l'armistice, en raison de ses fonctions exercées au ministère de l'Intérieur à partir du mois d'octobre 1940, et qu'il aurait accepté son affectation à la préfecture de Bordeaux en sachant que le service des Questions juives serait placé sous son autorité et aurait à pratiquer une politique antijuive ; que, dès sa prise de fonctions, il aurait " acquis la conviction que l'arrestation, la séquestration et la déportation de Juifs vers l'Est les conduisaient inéluctablement à la mort ", ... " même s'il a pu demeurer dans l'ignorance des conditions exactes de leurs souffrances ultimes et des moyens techniques utilisés pour leur donner la mort " ;
Attendu que la chambre d'accusation énonce, par ailleurs, que les arrestations et séquestrations, ainsi que les transferts massifs de personnes en vue de leur déportation à Auschwitz, ont eu pour victimes des personnes choisies en raison de leur appartenance à la " race juive " ou à la religion israélite et que ces mesures ont été décidées par les services du SIPO-SD, organisation de l'Etat national-socialiste déclarée criminelle par jugement du tribunal militaire international de Nuremberg du 1er octobre 1946 ; qu'elle conclut que le concours actif qu'aurait, en connaissance de cause, apporté Maurice Y..., par ses agissements personnels, à l'exécution de faits criminels commis par les services précités, s'inscrirait dans le cadre d'un plan concerté pour le compte de l'Allemagne nazie, pays de l'Axe pratiquant une politique d'hégémonie idéologique ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Maurice Y..., les juges précisent qu'il ne saurait invoquer les instructions données le 8 janvier 1942 par les autorités françaises à Londres demandant aux fonctionnaires demeurés en France de rester à leur poste mais d'entraver autant que possible les ordres des occupants dans la mesure où ces directives n'avaient qu'un caractère purement incitatif et ne pouvaient justifier des opérations tendant à la déportation de personnes ; qu'ils énoncent que Maurice Y... ne saurait davantage invoquer la cause d'irresponsabilité tirée de la contrainte, les pressions alléguées des autorités allemandes n'ayant pas été d'une intensité de nature à abolir son libre arbitre et aucune menace de représailles contre les fonctionnaires français n'ayant jamais été exécutée ; qu'ils ajoutent que l'intéressé ne saurait davantage se prévaloir ni de l'ordre de la loi ou du commandement de son supérieur hiérarchique, l'illégalité d'un ordre portant sur la commission de crimes contre l'humanité étant toujours manifeste, ni de la responsabilité propre de ses subordonnés ; qu'ils estiment, enfin, que la qualité de membre de la Résistance, invoquée par Maurice Y..., ne permet pas d'exclure qu'il ait apporté, librement et avec connaissance, un concours personnel aux actes criminels perpétrés par les nazis à l'encontre des Juifs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, des actes de complicité, au sens des articles 60 ancien et 121-7 nouveau du Code pénal, qui auraient été commis pour préparer ou consommer des arrestations et des séquestrations arbitraires, ainsi que des assassinats ou tentatives d'assassinats, crimes de droit commun constitutifs de crimes contre l'humanité dont l'existence n'est pas contestée, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits, retenus à la charge des personnes mises en examen, sont constitutifs d'une infraction en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, et la Cour de Cassation n'a que le pouvoir de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel est le cas en l'espèce et que, dès lors, les moyens, notamment en ce qu'ils invoquent le dernier alinéa de l'article 6 du statut du tribunal militaire international, lequel n'exige pas que le complice de crimes contre l'humanité ait adhéré à la politique d'hégémonie idéologique des auteurs principaux, ni qu'il ait appartenu à une des organisations déclarées criminelles par le tribunal de Nuremberg, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.