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23/01/1997 | FRANCE | N°95-86128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 1997, 95-86128


REJET du pourvoi formé par :
- X... Maud, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 12 octobre 1995 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée à des pénalités douanières pour fausses déclarations de valeur en douane, délit réputé importation sans déclaration de marchandises fortement taxées.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société turque Topkapi, qui avait vendu des tapis à des clie

nts français et perçu des acomptes, a chargé la société Soumak, gérée par Maud Y..., d'eff...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Maud, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 12 octobre 1995 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée à des pénalités douanières pour fausses déclarations de valeur en douane, délit réputé importation sans déclaration de marchandises fortement taxées.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société turque Topkapi, qui avait vendu des tapis à des clients français et perçu des acomptes, a chargé la société Soumak, gérée par Maud Y..., d'effectuer les opérations nécessaires à l'importation et d'encaisser les sommes restant dues par les acheteurs moyennant une commission fixée à 40 % du prix facturé par le vendeur ; que seul le solde du prix des tapis encaissé en France a été déclaré comme valeur en douane, la commission de la société Soumak et l'acompte versé en Turquie n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration ;
Que les déclarations ont été déposées par la société FTA, commissionnaire en douane, laquelle a été assignée en paiement des droits éludés devant la juridiction civile par l'administration des Douanes ;
Que Maud Y..., poursuivie pour fausse déclaration de valeur de marchandises fortement taxées, a été relaxée par une décision précédente devenue définitive sur l'action publique, et cassée par arrêt de cette Cour sur le pourvoi de l'administration des Douanes ; qu'elle a été condamnée par l'arrêt attaqué, statuant sur la seule action fiscale, sur renvoi après cassation, au paiement de diverses pénalités ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 392, 395, 396, 399 et 400 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maud X... en qualité de commissionnaire-importateur responsable du délit douanier d'importation non déclarée de marchandise prohibée ;
" aux motifs " qu'aucune disposition du Code des douanes n'exclut, même si le signataire de déclarations a été reconnu responsable des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, que la responsabilité des détenteurs des marchandises de fraude, des commettants des déclarants qui auraient donné des instructions, des complices ou des intéressés à la fraude ne soit recherchée ;
" " qu'en l'espèce, le déclarant en douane (la société FA) avait reçu, pour les 41 déclarations visées à la prévention, des informations inexactes, la valeur des marchandises ayant été tronquée d'une partie du prix effectif (les acomptes) et des montants des commissions, du seul fait de la société Soumak qui avait pourtant la qualité d'importateur et la charge notamment de faire les formalités d'importation de payer les taxes et droits ;
" " que Maud X..., es qualités de gérante de la société Soumak, prétendue ignorante des montants dont elle connaissait l'existence de principe et dont elle pouvait connaître le montant par simple interrogation de l'exportateur ;
" " que le préjudice de l'administration des Douanes est constitué dès lors qu'il y a fausse déclaration puisqu'en effet celle-ci entraîne le non-paiement de tout ou partie des droits et taxes dus ; qu'il importe peu que l'un des responsables, autre que l'importateur, ait été assigné en paiement desdits droits et taxes devant le tribunal d'instance territorialement compétent ;
" " qu'une telle assignation ne supprime pas l'intérêt à agir de l'administration des Douanes à l'encontre d'un autre responsable, au sens des articles 392 à 400 du Code des douanes ;
" " que l'intention coupable résulte de la violation consciente de la détermination de la valeur réelle des marchandises par omission volontaire de faire connaître le montant total du prix payé ou à payer et celui des commissions perçues " ;
" alors que, d'une part, le commissionnaire en Douane agréé est responsable des opérations en Douanes effectuées par ses soins ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations des juges du fond que la société FTA, commissionnaire en Douane, a été reconnue responsable des déclarations en douane par l'administration des Douanes qui l'a assignée devant le tribunal civil pour le paiement de la TVA éludée ; que, par suite, la demande de l'administration des Douanes est irrecevable, faute d'intérêt à agir, les droits antérieurement réglés ne pouvant être une seconde fois réclamés à la demanderesse ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 395 et 396 du Code des douanes ;
" alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel la demanderesse soulignait qu'il n'appartenait pas à la société Soumak d'effectuer la déclaration de valeur en douane puisqu'elle avait elle-même chargé la société Stami qui avait délégué cette formalité à la société FTA ; que l'administration des Douanes avait reconnu la responsabilité de la société FTA en l'assignant devant le tribunal d'instance et en obtenant par saisie-arrêt le paiement des droits dus ; que, devant le tribunal d'instance d'Ivry, l'administration des Douanes a fait valoir que la société Soumak était irrecevable à introduire un recours devant la commission de conciliation des enquêtes douanières, seul le déclarant en douane ayant la faculté d'introduire ce recours ; que dès lors, en imputant à la demanderesse la responsabilité des déclarations en Douane, les juges du fond ont laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense ;
" alors qu'enfin le prévenu d'infraction douanière peut apporter la preuve de sa bonne foi ; que dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse, la demanderesse soulignait qu'elle avait strictement rempli ses propres obligations en déclarant un prix des tapis correspondant à celui effectivement facturé par la société turque exportatrice Topkapi ; que la demanderesse ne pouvait vérifier auprès de la société turque la valeur réelle des tapis ; qu'au surplus la société Soumak n'avait aucun intérêt à minorer la valeur des tapis puisque l'assiette de sa rémunération était déterminée par la valeur des tapis ; qu'ainsi l'intention frauduleuse fait totalement défaut " ;
Attendu que Maud Y... a soutenu devant la cour d'appel qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des déclarations minorées, faute de les avoir personnellement déposées, ni condamnée au paiement des droits fraudés, réclamés au commissionnaire en Douane devant le juge civil ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges retiennent que les renseignements erronés portant sur le prix des marchandises, sciemment fournis par la prévenue, ont entraîné le dépôt de déclarations minorées par un commissionnaire en Douane ; que la cour d'appel, relevant que l'instance dirigée contre ce dernier était en cours devant la juridiction civile, a prononcé la condamnation de Maud Y... au paiement des droits fraudés en deniers ou quittance ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui excluent la bonne foi de la demanderesse, et répondent aux chefs péremptoires de ses conclusions, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet la responsabilité des déclarants et des commissionnaires en Douane, prévue par les articles 395 et 396 du Code des douanes, n'est pas exclusive de celle de leurs commettants qui auraient donné des instructions, des détenteurs des marchandises de fraude, des complices ou des intéressés à la fraude ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-86128
Date de la décision : 23/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Responsabilité pénale - Commissionnaire agréé - Caractère exclusif (non).

DOUANES - Commissionnaire agréé - Responsabilité pénale - Caractère exclusif (non)

La responsabilité des déclarants et des commissionnaires en douane, prévue par les articles 395 et 396 du Code des douanes, n'est pas exclusive de celle de leurs commettants qui auraient donné des instructions, des détenteurs des marchandises de fraude, des complices ou des intéressés à la fraude. (1).


Références :

Code des douanes 395, 396

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-04-22, Bulletin criminel 1970, n° 142 (2), p. 329 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1986-11-12, Bulletin criminel 1986, n° 333, p. 852 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-02-10, Bulletin criminel 1992, n° 62, p. 150 (rejet et cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 1997, pourvoi n°95-86128, Bull. crim. criminel 1997 N° 33 p. 96
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 33 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.86128
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