REJET du pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 15 mars 1996, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour vols avec arme et meurtre concomitant.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des droits de la défense, des articles 309, 328 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce qu'il résulte d'un arrêt incident de donner acte que le président a refusé de donner la parole à l'accusé "pour qu'il s'adresse à la partie civile au sujet des faits qui lui sont reprochés", "avant l'examen des faits de la cause" ;
" au motif que le président a la police de l'audience et la direction des débats ; que c'est au cours de son interrogatoire de personnalité que l'accusé a voulu s'adresser directement à la partie civile au sujet des faits qui lui sont reprochés, faits dont l'examen n'avait pas été abordé ;
" alors que, aux termes de l'article 328 du Code de procédure pénale, le président doit recevoir les déclarations de l'accusé ; que le pouvoir de police du président ne peut être exercé en opposition aux droits de la défense ; qu'il est conforme aux droits de la défense que l'accusé, qui se proclame depuis le début de la procédure innocent des faits qui lui sont reprochés, veuille le rappeler liminairement dès l'ouverture des débats, quand bien même le président aurait choisi de le faire s'expliquer sur sa personnalité avant de le faire s'expliquer sur les faits ; qu'une telle déclaration, destinée à rappeler que l'accusé entend plaider "non coupable", et à préciser d'emblée clairement à la Cour et au jury quelle va être sa ligne de défense, rentre dans l'exercice normal des droits de la défense, ne porte aucune atteinte à la sérénité des débats, et devait être nécessairement accueillie par le président ; que les droits de la défense ont ainsi été violés " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces qui lui sont jointes que l'accusé s'étant, après la lecture de l'arrêt de renvoi, adressé directement à la veuve de l'une des victimes, constituée partie civile, pour contester, dans une déclaration liminaire, les faits qui lui étaient reprochés, il a été rappelé à l'ordre par le président, lequel lui a signifié qu'une telle déclaration n'avait pas lieu d'être, à ce stade de la procédure, consacrée à l'interrogatoire de personnalité ;
Attendu qu'en procédant ainsi le président n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen ;
Que, d'une part, ayant la direction des débats, il n'a fait qu'user du pouvoir que lui conférait l'article 309 du Code de procédure pénale de décider de l'ordre dans lequel devaient intervenir les différentes parties ;
Que, d'autre part, l'article 328 du même Code ne lui imposait pas de recevoir la déclaration liminaire de l'accusé, une telle déclaration étant sans portée sur le plan procédural, dès lors que, conformément au droit interne et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.