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22/01/1997 | FRANCE | N°95-12654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 1997, 95-12654


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 1994) et les productions, que la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogema) a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête, sur le fondement de l'article 812, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en lui exposant que les syndicats des personnels ont, sans préavis, cessé le travail le matin à 6 heures en interdisant l'accès, par piquets de grève, du site du Tricastin à Pierrelatte, et que les circonstances commandaient une mesure urgente ; qu'une ordonnance

sur requête rendue le jour même a dit que les grévistes, ainsi que tou...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 1994) et les productions, que la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogema) a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête, sur le fondement de l'article 812, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en lui exposant que les syndicats des personnels ont, sans préavis, cessé le travail le matin à 6 heures en interdisant l'accès, par piquets de grève, du site du Tricastin à Pierrelatte, et que les circonstances commandaient une mesure urgente ; qu'une ordonnance sur requête rendue le jour même a dit que les grévistes, ainsi que toute personne devront laisser libre la porte nord-est et désigné un huissier pour faire procéder à l'exécution avec l'assistance de la force publique ; que le syndicat CFDT du personnel de l'énergie atomique du Tricastin (SPEA - CFDT) auquel la décision avait été notifiée dans la soirée en a relevé appel le 20 avril 1994 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, d'une part, aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d'une décision qui est entachée soit d'un excès de pouvoir, soit d'une violation d'un principe essentiel de procédure ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait se fonder sur le seul fait qu'il existe contre une ordonnance rendue sur requête, une voie de rétractation, telle que prévue par l'article 496 du nouveau Code de procédure civile, sans violer ledit article par fausse application et les articles 460 et 542 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application ; d'autre part, les mesures urgentes prévues par les articles 493 et 812 du nouveau Code de procédure civile, ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient prises contradictoirement et, s'agissant du cas particulier d'une demande d'expulsion de grévistes, en cas d'impossibilité de mettre en cause tous les intéressés et dans la mesure seulement où des moyens de défense communs à ceux-ci ont pu être présentés par certains d'entre eux ; qu'en se bornant à relever que cette procédure ne violerait pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, parce que " les parties " n'ont pas été jugées, sans relever aucun fait de nature à justifier le non-respect du principe du contradictoire, la cour a violé les dispositions susvisées ; qu'enfin les mesures arrêtées à l'encontre des " grévistes de l'entreprise Cogema Pierrelatte ainsi que toute personne " constituaient bien une disposition générale et réglementaire ; que de ce chef, enfin, la Cour a méconnu la portée de l'article 5 du Code civil, ainsi violé ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 496 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, qu'un appel n'est recevable que lorsqu'il n'est pas fait droit à la requête, d'autre part, que lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé ne dispose que du droit d'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, provoquant ainsi un débat contradictoire ; que la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat avait reçu notification d'une ordonnance rendue en application des articles 493 et 812 du nouveau Code de procédure civile et n'avait pas cru devoir en référer au président du tribunal de grande instance, a, à bon droit et sans violer ni l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, décidé que l'appel directement formé contre l'ordonnance rendue sur requête était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12654
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Voies de recours - Référé - Juge qui a rendu l'ordonnance - Compétence exclusive .

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Condition

Lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé dispose du droit d'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, provoquant ainsi un débat contradictoire ; dès lors l'appel directement formé contre l'ordonnance est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-04-06, Bulletin 1987, II, n° 85, p. 49 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 1997, pourvoi n°95-12654, Bull. civ. 1997 II N° 19 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 19 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12654
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