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22/01/1997 | FRANCE | N°95-11877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 1997, 95-11877


Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI Armand Brossard et la société Iseg (les sociétés) font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 1994), rendu dans un litige les opposant à M. et Mme X... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., d'avoir déclaré irrecevables comme tardifs les appels qu'elles avaient interjetés d'un jugement rendu par un juge de l'exécution liquidant l'astreinte prononcée par une précédente décision et prononçant une nouvelle astreinte, alors que, selon le moyen, il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et

677 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de notification d'un ju...

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI Armand Brossard et la société Iseg (les sociétés) font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 1994), rendu dans un litige les opposant à M. et Mme X... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., d'avoir déclaré irrecevables comme tardifs les appels qu'elles avaient interjetés d'un jugement rendu par un juge de l'exécution liquidant l'astreinte prononcée par une précédente décision et prononçant une nouvelle astreinte, alors que, selon le moyen, il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est valablement faite à partie que si l'avis de réception a été signé par le destinataire lui-même ; que, dans l'hypothèse où le destinataire est une personne morale, seule la signature du représentant de celle-ci ou d'une personne habilitée à cet effet peut constituer la signature du destinataire ; qu'en décidant que le délai d'appel courait à compter de la signature de l'avis de réception, quel que soit son auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'est régulière et fait donc courir le délai d'appel la lettre de notification parvenue au lieu d'établissement d'une société, au sens de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, même si l'avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé, la cour d'appel, qui avait constaté que les notifications litigieuses avaient été faites aux lieux des sièges sociaux des sociétés les 9 et 10 mars 1994, en a à bon droit déduit que les appels formés le 28 mars suivant, soit plus de 15 jours après la notification de la décision déférée, étaient irrecevables comme tardifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11877
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Destinataire - Société - Avis de réception signé par un préposé - Préposé non habilité - Effet .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Destinataire - Société - Avis de réception signé par un préposé - Préposé non habilité - Effet

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée - Destinataire - Société - Avis de réception signé par un préposé - Préposé non habilité - Effet

Est régulière et fait donc courir le délai d'appel la lettre de notification parvenue au lieu d'établissement d'une société au sens de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile même si l'avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 690

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-25, Bulletin 1990, V, n° 193, p. 117 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 1997, pourvoi n°95-11877, Bull. civ. 1997 II N° 18 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 18 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, Mme Luc-Thaler, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11877
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