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21/01/1997 | FRANCE | N°95-60992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 95-60992


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail ;

Attendu que, par requête du 24 mars 1995, la CGT a saisi le tribunal d'instance afin de voir reconnaître, pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun, l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société Michelin de fabrication (SMF), la société Sodemin, la Société d'études et d'applications Michelin (SEAM), la Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM), la Société Mi

chelin de transformation de Gravanches (SMTG) et la Société européenne de pneumatique...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail ;

Attendu que, par requête du 24 mars 1995, la CGT a saisi le tribunal d'instance afin de voir reconnaître, pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun, l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société Michelin de fabrication (SMF), la société Sodemin, la Société d'études et d'applications Michelin (SEAM), la Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM), la Société Michelin de transformation de Gravanches (SMTG) et la Société européenne de pneumatiques (SEP) ; qu'avant que le juge ne statue sur cette instance préélectorale, les élections au comité d'établissement de la MFPM ont eu lieu les 4 et 18 mai 1995 ; que la CGT a, par requêtes des 11 et 24 mai 1995, contesté ces élections devant le même Tribunal ; que, par jugement du 1er juin 1995, ce dernier, statuant dans l'instance préélectorale, a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale ; que, statuant dans l'instance postélectorale, le tribunal d'instance a, par jugement du 24 novembre 1995, refusé d'annuler les élections au comité d'établissement de la MFPM des 4 et 18 mai 1995, au motif qu'elles avaient eu lieu valablement avant le prononcé du jugement du 1er juin 1995, lequel ne pouvait rétroagir puisque la mise en place d'un comité d'entreprise commun n'était obligatoire que du jour du jugement ayant reconnu une telle unité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère déclaratif à la date de la requête introductive d'instance, le juge du fond a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60992
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Reconnaissance judiciaire - Point de départ - Date de la requête introductive d'instance .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Constitution d'un comité unique - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Reconnaissance judiciaire - Point de départ - Date de la requête introductive d'instance

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Moment - Date de la requête introductive d'instance

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Constitution d'un comité unique - Unité économique et sociale - Appréciation - Moment - Date de la requête introductive d'instance

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'entreprise - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Portée

Le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère déclaratif à la date de la requête introductive d'instance.


Références :

Code du travail L.431-1 al. 6

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 24 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-04-08, Bulletin 1992, V, n° 268 (1), p. 165 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1997, pourvoi n°95-60992, Bull. civ. 1997 V N° 29 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 29 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.60992
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