Donne acte à la société Paracelsus Klinik France de son désistement envers le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 720 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le docteur X... a consenti à la société Paracelsus Klinik France (la société Paracelsus), pour un prix de 7 millions de francs, la résiliation anticipée de la concession qu'elle lui avait accordée pour 30 ans, de l'exercice exclusif de l'activité de radiologie et d'échographie dans la clinique et lui a cédé, en sa qualité d'associé et d'unique gérant des sociétés civiles de moyens qui en étaient propriétaires, l'équipement qui avait été installé pour l'exercice de ces activités ; qu'estimant que cette convention entrait dans le champ d'application de l'article 720 du Code général des impôts, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits de mutation à la société Paracelsus puis les a mis en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Paracelsus Klinik a assigné le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis en demandant l'annulation de cette décision ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement énonce que l'article 720 du Code général des impôts prévoit l'application de droits d'enregistrement à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire même en l'absence de clientèle et qu'il entre en application, dès lors que le contractant obtient par la convention tous les moyens de mise en oeuvre de l'activité identique, ce qu'implique en l'espèce la clause de non-concurrence souscrite par le docteur X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule est visée par l'article 720 du Code général des impôts la convention qui permet à l'une des parties de succéder dans l'activité du précédent titulaire, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil.