Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agriculteur a souscrit auprès de la compagnie La Paternelle, par l'intermédiaire de M. Y..., agent général d'assurances de cette compagnie, une police dite " assurance multirisque des agriculteurs ", dans laquelle il était précisé qu'il avait la qualité de locataire fermier ; que, par la suite, un orage de grêle a endommagé les toitures des bâtiments d'exploitation qui lui avaient été donnés à bail ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, au motif que ces bâtiments n'étaient pas la propriété de l'assuré, M. X..., soutenant que l'agent général avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil, l'a assigné en responsabilité et en paiement de sommes correspondant au coût des travaux de remise en état ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 8 septembre 1994) a déclaré M. Y... responsable et, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice subi par M. X..., a prescrit une mesure d'expertise ;
Attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, à bon droit, qu'en vertu de l'article L. 121-6 du Code des assurances toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer, a retenu que M. X..., qui utilisait pour ses activités agricoles les bâtiments en cause, avait un intérêt certain à leur conservation ; qu'ayant ainsi caractérisé l'intérêt de M. X... à faire assurer à son bénéfice lesdits biens et constaté que la police souscrite par celui-ci était revêtue de la mention dactylographiée " garanti " apposée sous la rubrique " risques garantis-locaux : habitation, exploitation ", dans le cadre intitulé " tempêtes-grêle, neige sur toiture ", il a retenu que l'existence de cette mention était de nature à persuader M. X... de son droit, en tant que locataire fermier, à la couverture de ce risque ; qu'il a pu en déduire que l'agent général avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil en omettant d'informer l'assuré, avant le sinistre, que, nonobstant la mention précitée, la garantie de réparation des bâtiments en cas de dommages consécutifs à une tempête de grêle ne lui était pas acquise ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué n'a pas retenu que la police en cause serait une assurance pour compte ; qu'est dès lors inopérant le grief fait à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si la police prévoyait expressément qu'elle avait été souscrite par M. X... pour le compte de la bailleresse ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.