Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-3.4° et R. 351-13.6° du Code de la sécurité sociale, ensemble le décret du 30 mai 1947, portant application au territoire de Madagascar et dépendances de la réglementation propre aux théâtres d'opérations extérieurs, le décret du 14 avril 1948, fixant la zone des opérations à Madagascar et le décret du 1er octobre 1949 portant suppression, dans ce territoire, de la réglementation propre aux théâtres d'opérations extérieurs ;
Attendu que le premier de ces textes énonce que sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; que le deuxième dispose que ces périodes sont retenues de date à date ; que les trois derniers précisent qu'à compter du 30 mars 1947 et jusqu'au 1er octobre 1949, le territoire de Madagascar et dépendances sera soumis à la réglementation propre aux théâtres d'opérations extérieurs ;
Attendu que M. X... a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie refusant de valider, au titre de l'assurance vieillesse, les services qu'il a effectués à Madagascar du 10 juillet 1947 au 15 avril 1950, par application des dispositions de l'article L. 351-3.4° du Code de la sécurité sociale ; que, pour rejeter le recours de l'intéressé contre cette décision, la cour d'appel énonce que si M. X... a servi dans l'armée française du 25 mars 1946 au 25 septembre 1954, en tant qu'engagé volontaire, ses services à Madagascar ont été accomplis en temps de paix ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... a servi à Madagascar, comme engagé volontaire, durant la période du 10 juillet 1947 au 1er octobre 1949, au cours de laquelle ce territoire était soumis à la réglementation des théâtres d'opérations extérieurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a décidé que, pour la période du 10 juillet 1947 au 1er octobre 1949, les services accomplis à Madagascar par M. X... ne pouvaient être validés au titre de volontaire en temps de guerre, l'arrêt rendu le 8 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.