Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1994) d'avoir déclaré irrecevable la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune de M. X..., alors que, selon le moyen, satisfait aux exigences des articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile l'indication dans sa requête, par l'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune, de ses ressources et des raisons pour lesquelles il estime ne pas être astreint à l'exécution du devoir de secours, que ce devoir est fonction à la fois des besoins de l'époux créancier et des ressources de l'époux débiteur, que l'arrêt, qui relève, sans le contester, que M. X... avait indiqué dans sa requête initiale qu'il n'avait perçu aucun revenu en 1990 et qu'il n'était pas tenu, en conséquence, à un quelconque devoir de secours à l'égard de son épouse, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, déclarer cette requête irrecevable ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était borné à indiquer, dans sa requête initiale, qu'il n'avait perçu aucun revenu en 1990 l'arrêt énonce que les termes de cette requête sont trop larges, vagues et laconiques et qu'étant ingénieur et dirigeant d'une société, il aurait dû exposer sa situation antérieure et l'état de son patrimoine ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la requête ne satisfaisait pas aux exigences légales ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.