La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1997 | FRANCE | N°95-15900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1997, 95-15900


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1994) d'avoir déclaré irrecevable la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune de M. X..., alors que, selon le moyen, satisfait aux exigences des articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile l'indication dans sa requête, par l'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune, de ses ressources et des raisons pour lesquelles il estime ne pas être astreint à l'exécution du devoir de secours, que ce devoir est fonction à la fois des

besoins de l'époux créancier et des ressources de l'époux débiteu...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1994) d'avoir déclaré irrecevable la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune de M. X..., alors que, selon le moyen, satisfait aux exigences des articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile l'indication dans sa requête, par l'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune, de ses ressources et des raisons pour lesquelles il estime ne pas être astreint à l'exécution du devoir de secours, que ce devoir est fonction à la fois des besoins de l'époux créancier et des ressources de l'époux débiteur, que l'arrêt, qui relève, sans le contester, que M. X... avait indiqué dans sa requête initiale qu'il n'avait perçu aucun revenu en 1990 et qu'il n'était pas tenu, en conséquence, à un quelconque devoir de secours à l'égard de son épouse, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, déclarer cette requête irrecevable ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était borné à indiquer, dans sa requête initiale, qu'il n'avait perçu aucun revenu en 1990 l'arrêt énonce que les termes de cette requête sont trop larges, vagues et laconiques et qu'étant ingénieur et dirigeant d'une société, il aurait dû exposer sa situation antérieure et l'état de son patrimoine ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la requête ne satisfaisait pas aux exigences légales ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-15900
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Recevabilité - Conditions - Exposé de la situation antérieure du demandeur et de l'état de son patrimoine .

Une cour d'appel relevant que le demandeur en divorce pour rupture de la vie commune s'était borné à indiquer qu'il n'avait perçu aucun revenu au cours de l'année et énonçant que les termes de la requête étaient trop vagues et que le demandeur ingénieur et dirigeant de société, aurait dû exposer sa situation antérieure et l'état de son patrimoine, a pu déduire que la requête ne satisfaisait pas aux exigences légales.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-09-18, Bulletin 1996, II, n° 212, p. 131 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1997, pourvoi n°95-15900, Bull. civ. 1997 II N° 10 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 10 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15900
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award