Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 258 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt, qui a rejeté la demande de divorce de M. X... a, statuant sur la résidence de la famille, fixé la résidence de l'épouse, sa vie durant, dans un immeuble appartenant au mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n'autorise le juge qu'à prononcer des mesures provisoires, la cour d'appel l'a violé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la résidence familiale de Mme X..., l'arrêt rendu le 5 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT que Mme X... résidera 6, rue Louis-Barthou, à Jurançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.