Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 avril 1994), le 18 octobre 1963 a été créée à Nantes une école de " massage, kinésithérapie rééducation " ; que, pour permettre le fonctionnement de cette école, il est intervenu, le 16 mars 1964, une convention la liant avec le centre hospitalier régional de Nantes (CHR) ; qu'aux termes de cette convention était organisée la présence dans les services du CHR des moniteurs et aide-moniteurs de l'école chargés d'encadrer les élèves en formation ; que le directeur du CHR a dénoncé cette convention avec effet au 1er septembre 1990 ; que les moniteurs ont saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation du CHR au paiement d'indemnités de préavis de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'Ecole de massage, kinésithérapie et rééducation de Nantes fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le CHR de Nantes ne pouvait être l'employeur des moniteurs, qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause l'Ecole, et que cette décision lui était opposable, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les moniteurs masseurs-kinésithérapeutes étaient recrutés après agrément de l'administration hospitalière, qu'ils étaient affectés dans un service du CHR sur décision de l'administration hospitalière et sous l'autorité et le contrôle du médecin-chef de service, qu'ils étaient soumis au règlement intérieur et aux règles de discipline en vigueur au CHR et rémunérés par celui-ci en contrepartie d'un service organisé de façon que les soins soient assurés normalement toute l'année, et de façon à participer ainsi effectivement à la mission de soins qui était celle du CHR ; qu'ainsi il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que les moniteurs masseurs-kinésithérapeutes étaient placés sous la subordination et l'autorité du CHR de Nantes qui les dirigeait, les contrôlait et les rémunérait, ce dont il résultait qu'il existait bien un lien de droit direct entre le centre hospitalier et les intéressés ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de tout contrat de travail apparent la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'association Ecole de massage et de kinésithérapie exerçait les prérogatives d'un employeur sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre l'association et les intéressés ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les personnels d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
D'où il suit que la prétention de l'Ecole de massage, kinésithérapie et rééducation, selon laquelle les moniteurs et aide-moniteurs seraient liés au CHR de Nantes personne publique gérant un service public administratif par un contrat de travail, ne peut être admise ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier régional (CHR) de Nantes ;
REJETTE le pourvoi.