Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990, ensemble l'article 706-8 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infraction s'appliquent aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991, qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime le 17 août 1988 d'une infraction, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission), qui, par décision du 6 juillet 1990, devenue irrévocable, lui a accordé une indemnisation au taux plafond alors prévu par l'article 706-5 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1990, que son préjudice ayant été liquidé à une somme supérieure, la victime a saisi une Commission d'une demande de complément d'indemnité sur le fondement de l'article 706-8 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour allouer à M. X... une indemnité complémentaire, l'arrêt énonce que l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 ne fait pas obstacle au droit de la victime de demander un complément d'indemnité, lequel était reconnu tant dans l'ancienne que dans la nouvelle rédaction de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, que le jugement sur intérêts civils survenant après une première décision d'indemnisation doit s'analyser en un nouveau cas d'ouverture pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui trouve sa cause et sa justification non pas dans les faits d'origine, mais dans le jugement lui-même qui permet à la victime de saisir la Commission dans le délai d'un an à compter du jour où il est devenu définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits dont M. X... avait été victime étaient antérieurs au 1er janvier 1991, date de l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1990 et qu'ils avaient donné lieu à une décision d'indemnisation passée en force de chose jugée avant le 1er janvier 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.