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15/01/1997 | FRANCE | N°93-42346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-42346


Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de la Convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu que, selon ce texte, si l'embauchage à chacun des emplois définis en annexe à la convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début, en cas de recrutement direct, il est tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise dans les conditions suivantes : recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou ser

vices de même nature, prise en compte de l'ancienneté de fonction dans ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de la Convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Attendu que, selon ce texte, si l'embauchage à chacun des emplois définis en annexe à la convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début, en cas de recrutement direct, il est tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise dans les conditions suivantes : recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature, prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité, recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, prise en compte de l'ancienneté dans la limite des deux tiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée, le 10 décembre 1979, par l'Association de prévention spécialisée héraultaise (APSH) en qualité d'aide-comptable, fonction qu'elle avait antérieurement exercée à la Banque du Brésil et à l'Ambassade d'Uruguay au Chili ;

Attendu que, pour écarter la prise en compte de l'ancienneté de la salariée et rejeter sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé que la distinction opérée par l'article 38 entre établissements et services " de même nature " ou " de nature différente " doit se concevoir à l'intérieur du champ conventionnel ; que Mme X... n'avait, au moment de son recrutement, exercé de fonctions dans un établissement ni de même nature, ni de nature différente à celui de l'APSH ;

Attendu, cependant, que l'article 38 n'impose nullement que le salarié ait exercé de précédentes fonctions dans un établissement relevant de la convention collective ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42346
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Classement - Ancienneté prise en compte - Exercice antérieur de fonctions identiques et assimilables - Etablissement relevant de la convention collective - Nécessité (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Ancienneté - Prise en compte - Convention nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

Les dispositions de l'article 38 de la Convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées qui retiennent, pour la prise en compte de l'ancienneté lors de l'embauche, les antécédents professionnels et la situation acquise en distinguant les personnels ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature de ceux ayant exercé ces fonctions dans des établissements ou services de nature différente, n'imposent nullement que le salarié ait exercé ses précédentes fonctions dans un établissement relevant de cette convention collective.


Références :

Convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 1997, pourvoi n°93-42346, Bull. civ. 1997 V N° 18 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 18 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.42346
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