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14/01/1997 | FRANCE | N°95-12011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 1997, 95-12011


Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1994), que l'Union nationale des syndicats d'opticiens de France (UNSOF) et le Syndicat national des adaptateurs d'optique de contact (SNADOC) ont fait assigner la société Alloptic France (la société), devant le juge des référés, en alléguant que les conditions de vente à distance de toutes les marques et types de lentilles et de solutions d'entretien qu'elle proposait étaient contraires à la réglementation de la santé publique ;

Attendu que la sociét

é fait grief à l'arrêt de lui avoir fait défense de proposer à la vente à di...

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1994), que l'Union nationale des syndicats d'opticiens de France (UNSOF) et le Syndicat national des adaptateurs d'optique de contact (SNADOC) ont fait assigner la société Alloptic France (la société), devant le juge des référés, en alléguant que les conditions de vente à distance de toutes les marques et types de lentilles et de solutions d'entretien qu'elle proposait étaient contraires à la réglementation de la santé publique ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir fait défense de proposer à la vente à distance, notamment par correspondance, des lentilles oculaires de contact ou les produits destinés à leur entretien ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le défaut d'exigence par la société d'une prescription médicale pour chaque commande, mais sur l'absence d'intervention d'un opticien diplômé, a souverainement estimé que la livraison par correspondance de lentilles de contact et de produits d'entretien ne permettait pas un véritable contrôle ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-12011
Date de la décision : 14/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vente par correspondance - Vente de lentilles de contact et de produits d'entretien en l'absence d'intervention d'un opticien diplômé - Conditions ne permettant pas un véritable contrôle .

Une cour d'appel qui, se fondant sur l'absence d'intervention d'un opticien diplômé, estime souverainement que la livraison par correspondance de lentilles de contact et des produits d'entretien ne permettait pas un véritable contrôle, peut faire défense à une société de proposer à la vente à distance, notamment par correspondance, des lentilles oculaires de contact ou des produits destinés à leur entretien.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 1997, pourvoi n°95-12011, Bull. civ. 1997 I N° 23 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 23 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12011
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