Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-20.311 formé par M. X... et n° 94-20.556 formé par la compagnie Abeille assurances ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., qui est préalable, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6 novembre 1986 a condamné M. Y... pour escroquerie par appel public à l'épargne en vue de l'émission de parts de chevaux et de parts de société ; que, estimant que la responsabilité de M. X..., conseil juridique de M. Y..., était engagée, un certain nombre de victimes l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'il n'a pas vérifié si les conditions de commercialisation des produits de placement de son client obéissaient aux règles édictées par la loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, qu'il ne s'est pas inquiété de l'usage que ferait son client des modèles de cession de parts qu'il lui a remis, qu'en limitant son rôle à la rédaction des statuts de la société et aux conseils de gestion, il a failli à son obligation générale de conseil et de surveillant de la probité des transactions, qu'il a écrit à la Commission des opérations de bourse (COB) au cours de son enquête une " lettre rassurante bien légèrement fondée ", qu'il a négligé de vérifier si son client avait bien donné l'ordre de cesser tout démarchage concernant les chevaux de haras, qu'en ne veillant pas au respect par M. Y... des dispositions de l'article 111 bis du Code des courses, il a permis au système de syndication de poulinières mis en place par son client, système dont il ne peut nier avoir eu connaissance, de jeter les bases d'une vaste escroquerie, que son intervention dans la rédaction des contrats se double d'une abstention fautive en ce qu'il n'a rien fait pour appeler l'attention de son client sur la violation évidente des règles légales régissant la syndication, et qu'il ne pouvait ignorer que les promesses de rémunération forfaitaire des parts constituait une absurdité en son principe ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher d'une part quelle était l'étendue de la mission de M. X... et s'il avait lui-même participé aux agissements de son client ou prodigué des conseils visant à le conforter dans la poursuite de son entreprise, alors qu'il n'était pas tenu de s'immiscer dans les affaires de M. Y... sans y être invité, et sans constater d'autre part que sa lettre adressée à la COB dans l'intérêt de celui-ci contenait des affirmations qu'il savait mensongères la cour d'appel n'a pas caractérisé les fautes qu'elle a retenues à la charge de M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de M. X... et sur le pourvoi de la compagnie l'Abeille :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il concerne MM. Bucci, Cruvellier, Girard, M. et Mme Coullet, Mme veuve Haldebel, M. Rochaix, M. et Mme Charpentier, M. Zrehen, Mme veuve Zrehen et M. Milhaud, l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.