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14/01/1997 | FRANCE | N°94-20311;94-20556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 1997, 94-20311 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-20.311 formé par M. X... et n° 94-20.556 formé par la compagnie Abeille assurances ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., qui est préalable, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6 novembre 1986 a condamné M. Y... pour escroquerie par appel public à l'épargne en vue de l'émission de parts de chevaux et de parts de société ; que, estimant que la responsabilité de M. X..., conseil juridique de M. Y..., était engagée, un cert

ain nombre de victimes l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu q...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-20.311 formé par M. X... et n° 94-20.556 formé par la compagnie Abeille assurances ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., qui est préalable, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6 novembre 1986 a condamné M. Y... pour escroquerie par appel public à l'épargne en vue de l'émission de parts de chevaux et de parts de société ; que, estimant que la responsabilité de M. X..., conseil juridique de M. Y..., était engagée, un certain nombre de victimes l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'il n'a pas vérifié si les conditions de commercialisation des produits de placement de son client obéissaient aux règles édictées par la loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, qu'il ne s'est pas inquiété de l'usage que ferait son client des modèles de cession de parts qu'il lui a remis, qu'en limitant son rôle à la rédaction des statuts de la société et aux conseils de gestion, il a failli à son obligation générale de conseil et de surveillant de la probité des transactions, qu'il a écrit à la Commission des opérations de bourse (COB) au cours de son enquête une " lettre rassurante bien légèrement fondée ", qu'il a négligé de vérifier si son client avait bien donné l'ordre de cesser tout démarchage concernant les chevaux de haras, qu'en ne veillant pas au respect par M. Y... des dispositions de l'article 111 bis du Code des courses, il a permis au système de syndication de poulinières mis en place par son client, système dont il ne peut nier avoir eu connaissance, de jeter les bases d'une vaste escroquerie, que son intervention dans la rédaction des contrats se double d'une abstention fautive en ce qu'il n'a rien fait pour appeler l'attention de son client sur la violation évidente des règles légales régissant la syndication, et qu'il ne pouvait ignorer que les promesses de rémunération forfaitaire des parts constituait une absurdité en son principe ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher d'une part quelle était l'étendue de la mission de M. X... et s'il avait lui-même participé aux agissements de son client ou prodigué des conseils visant à le conforter dans la poursuite de son entreprise, alors qu'il n'était pas tenu de s'immiscer dans les affaires de M. Y... sans y être invité, et sans constater d'autre part que sa lettre adressée à la COB dans l'intérêt de celui-ci contenait des affirmations qu'il savait mensongères la cour d'appel n'a pas caractérisé les fautes qu'elle a retenues à la charge de M. X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de M. X... et sur le pourvoi de la compagnie l'Abeille :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il concerne MM. Bucci, Cruvellier, Girard, M. et Mme Coullet, Mme veuve Haldebel, M. Rochaix, M. et Mme Charpentier, M. Zrehen, Mme veuve Zrehen et M. Milhaud, l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20311;94-20556
Date de la décision : 14/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSEIL JURIDIQUE - Responsabilité - Faute - Rédaction d'actes - Caractérisation - Nécessité .

CONSEIL JURIDIQUE - Responsabilité - Faute - Rédaction d'actes - Caractérisation - Conditions - Appel public à l'épargne - Escroquerie commise par son client - Emission de parts de chevaux et de parts de société - Recherche de l'étendue de sa mission - Participation aux agissements de son client ou apport de conseils le confortant dans ceux-ci - Rédaction d'une lettre à la Commission des opérations de bourse contenant des affirmations qu'il savait mensongères

Ne caractérise pas les fautes qu'elle a retenues à la charge d'un conseil juridique une cour d'appel qui condamne ce dernier à payer des dommages-intérêts à des victimes d'escroquerie par appel public à l'épargne en vue de l'émission de parts de chevaux et de parts de société commises par son client, sans rechercher, d'une part, quelle était l'étendue de la mission de l'intéressé et s'il avait lui-même participé aux agissements de son client ou prodigué des conseils visant à le conforter dans la poursuite de son entreprise, alors qu'il n'était pas tenu de s'immiscer dans les affaires de son client sans y être invité, et sans constater, d'autre part, que sa lettre adressée à la Commission des opérations de bourse dans l'intérêt de celui-ci contenait des affirmations qu'il savait mensongères.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 1997, pourvoi n°94-20311;94-20556, Bull. civ. 1997 I N° 15 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 15 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20311
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