IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 9 février 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour tentatives de meurtres, viol aggravé, viol, arrestation et séquestration de personne, vols aggravés criminels, tentative de vol aggravé criminel, vol, violences avec arme et évasion, a porté aux 2/3 de la peine la durée de la période de sûreté, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du 16 février 1996 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
I. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 16 février 1996 ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 10 février 1996, antérieurement au prononcé de l'arrêt, et, dès lors, n'est pas recevable ;
II. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 9 février 1996 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pierre X... coupable des crimes et délits précités, l'a condamné notamment à 28 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la réclusion criminelle encourue en l'espèce était de 30 ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
I. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 16 février 1996 ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 9 février 1996 ;
CASSE et ANNULE ledit arrêt, mais en ses seules dispositions condamnant X... à 28 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la peine que doit subir X..., en raison des crimes dont il a été reconnu coupable, est de 20 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté d'une durée des 2/3 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.