Sur le moyen unique :
Attendu que la société SGI Surveillance fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 13 novembre 1995), d'avoir rejeté la demande d'annulation des désignations faites le 10 mars 1995 de M. X... en qualité de délégué syndical UFT et de M. Y... en qualité de représentant syndical CFTC, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant, pour dire représentatif le syndicat UFT, qu'il avait un nombre suffisant d'adhérents qui résultait de la remise au tribunal de plusieurs demandes d'adhésion accompagnées des chèques justifiant du paiement des cotisations, sans indiquer quel était le nombre d'adhérents, ni son importance au regard de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre d'adhérents à d'autres syndicats présents dans l'entreprise, non plus que le montant des cotisations qui auraient été versées, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 412-4 et L. 433-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en faisant état de la remise au tribunal de plusieurs demandes d'adhésion, sans qu'il apparaisse que ces documents aient été communiqués aux autres parties au litige et en particulier à la société SGI Surveillance, ni qu'une telle communication n'ait dû être écartée à raison de circonstances particulières à l'espèce, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'existence d'une activité syndicale dans l'entreprise, d'un nombre suffisant d'adhérents dont les cotisations permettent d'assurer l'indépendance du syndicat vis-à-vis de l'employeur, a pu décider que le syndicat UFT était représentatif dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.