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08/01/1997 | FRANCE | N°95-41085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 1997, 95-41085


Attendu que M. X..., engagé en avril 1963 par la société Good Year, a été licencié pour faute grave le 14 mai 1993, après mise à pied conservatoire ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que l'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur sujet ; qu'en conséquence il doit être mené dans une langue compréhensible par l'une et l'autre des parties et qu'à défaut il do

it être fait appel à un interprète accepté par les deux parties ;

Attendu que, pour débouter l...

Attendu que M. X..., engagé en avril 1963 par la société Good Year, a été licencié pour faute grave le 14 mai 1993, après mise à pied conservatoire ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que l'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur sujet ; qu'en conséquence il doit être mené dans une langue compréhensible par l'une et l'autre des parties et qu'à défaut il doit être fait appel à un interprète accepté par les deux parties ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, la cour d'appel énonce que ce n'est qu'en cours de procédure que M. X... a signalé que des difficultés de compréhension avaient pu fausser la clarté de l'entretien et particulièrement la compréhension de ses propres explications ; qu'il n'a pas sollicité qu'il soit fait appel à une secrétaire bilingue pour faire office de traductrice faute d'en avoir ressenti l'utilité ; qu'il convient enfin de constater la présence de deux cadres, eux-mêmes bilingues, qui ont permis qu'une discussion se déroule et que tous éclairssissements soient fournis ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la présence des deux cadres, qui n'avaient pas la qualité d'interprètes acceptés par les deux parties, constituaient une irrégularité et alors, d'autre part, qu'elle a constaté que, lors de l'entretien, le directeur de Good Year s'exprimait en langue anglaise, tandis que M. X... et son conseiller ne parlaient que français, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a constaté la régularité de la procédure, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41085
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Langue compréhensible - Interprète - Condition .

L'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur sujet ; en conséquence, il doit être mené dans une langue compréhensible par l'une et l'autre des parties et à défaut il doit être fait appel à un interprète accepté par les deux parties. Ainsi une cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail en déboutant un salarié d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure après avoir constaté que l'employeur s'exprimait en langue anglaise tandis que le salarié et son conseil ne parlaient que le français et alors que la présence de deux cadres qui n'avaient pas la qualité d'interprètes acceptés par les deux parties constituait une irrégularité.


Références :

Code du travail L122-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 1997, pourvoi n°95-41085, Bull. civ. 1997 V N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard-Thuilier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41085
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