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08/01/1997 | FRANCE | N°94-20766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1997, 94-20766


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1994), que la société Euroexpansion devenue Euromarché, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour, a donné à bail, le 24 avril 1973, des locaux situés dans une galerie commerciale, à la société Natalys, le bail étant renouvelé en 1983 aux mêmes conditions ; que la société Euromarché a vendu, par acte du 23 septembre 1987, un terrain à la société Centre Expansion, laquelle a, le 7 janvier 1988, consenti un bail à la société Minika, exploitant sous l'enseigne Jacadi, sur des

locaux dépendant de la nouvelle galerie ouverte en 1988 ; que la société Nata...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1994), que la société Euroexpansion devenue Euromarché, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour, a donné à bail, le 24 avril 1973, des locaux situés dans une galerie commerciale, à la société Natalys, le bail étant renouvelé en 1983 aux mêmes conditions ; que la société Euromarché a vendu, par acte du 23 septembre 1987, un terrain à la société Centre Expansion, laquelle a, le 7 janvier 1988, consenti un bail à la société Minika, exploitant sous l'enseigne Jacadi, sur des locaux dépendant de la nouvelle galerie ouverte en 1988 ; que la société Natalys, invoquant une clause d'exclusivité professionnelle garantie par son bail, a assigné la société Euromarché aux fins de cessation du trouble et réparation du préjudice résultant de la violation de cette clause ;

Attendu que la société Natalys fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, 1° que la clause insérée au bail garantissait à la société Natalys l'exclusivité de sa profession ; que l'activité de la société Natalys avait été définie au bail comme étant " tout ce qui concerne la future maman et enfants jusqu'à 10 ans " ; que la cour d'appel constate elle-même que la vente pour enfants de " 0 à 6 ans " représentait 54,07 % de son chiffre d'affaires ; qu'elle ne pouvait dès lors limiter l'exclusivité consentie à la layette et en exclure les vêtements pour jeunes enfants sans violer l'article 1134 du Code civil ; 2° que la société Natalys avait versé aux débats et invoqué dans ses conclusions devant la cour d'appel un constat d'huissier et des photographies d'où il ressortait que le magasin Jacadi présentait dans sa vitrine " de nombreux vêtements pour bébés, layette, jouets, lits de bébés à roulettes, lingerie, vêtements d'enfants, sièges automobiles pour bébés " et qu'il était affiché, au-dessus de la vitrine " vêtements, chaussures, 0 à 16 ans, chaussures naissance à 40 " ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société Jacadi aurait eu une activité différente de celle de Natalys sans se prononcer sur ces conclusions ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que le bailleur, initiateur d'un centre commercial, qui a consenti à son locataire une clause d'exclusivité ne peut, sans violer son engagement, autoriser l'exploitation d'un commerce semblable dans une galerie faisant corps avec la première dont il a lui-même décidé l'édification aux fins d'extension du centre commercial ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les obligations du bailleur, initiateur du centre commercial et entache sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1719.3° du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, sans constater que la société bailleresse avait elle-même décidé d'édifier la nouvelle galerie, exactement relevé qu'une clause d'exclusivité, dont la validité est subordonnée à son caractère limité dans le temps ou dans l'espace, devait s'interpréter restrictivement, et souverainement retenu que les parties n'avaient entendu viser que la galerie marchande créée en 1973, et non la nouvelle galerie ouverte en 1988, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-20766
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Bailleur - Obligations - Garantie - Concurrence commerciale - Clause de non-concurrence - Interprétation - Appréciation souveraine .

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clauses interdisant la concurrence - Clause de non-concurrence - Clause insérée dans un bail commercial - Interdiction de créer un commerce similaire à celui du preneur - Interprétation - Appréciation souveraine

BAIL COMMERCIAL - Bailleur - Obligations - Garantie - Clause de non-concurrence - Interdiction de créer un commerce similaire à celui du preneur - Validité - Condition

Une cour d'appel relève exactement qu'une clause d'exclusivité, dont la validité est subordonnée à son caractère limité dans le temps et dans l'espace, devait s'interpréter restrictivement et retient souverainement que les parties n'avaient entendu viser que la galerie marchande créée en 1973, date du bail, et non la nouvelle galerie ouverte en 1988.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-04-07, Bulletin 1993, III, n° 52, p. 33 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1997, pourvoi n°94-20766, Bull. civ. 1997 III N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stephan.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20766
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