Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 1993) que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de maîtrise à compter du 29 décembre 1990 par la société Gras Savoye ; qu'elle a été licenciée le 22 janvier 1991 ; qu'invoquant à l'encontre de la salariée des actes de démarchage après la rupture du contrat de travail, la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la disposition conventionnelle applicable interdisant à tout salarié de démarcher la clientèle de l'employeur qu'il vient de quitter ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité dans des actes de démarchage, de l'avoir condamnée à verser à la société Gras Savoye une somme à titre de dommages-intérêts et de l'avoir elle-même déboutée de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, de première part, que seules peuvent constituer des actes de démarchage les offres de service faites ou les conseils donnés de façon habituelle au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques, qu'en déduisant l'existence des actes de démarchage et, partant, la violation de l'article 41 de la convention collective, du nombre élevé de révocations de mandats de courtage, de la concomitance de ces révocations avec la rupture du contrat de travail de Mme X..., sans constater ni l'existence d'offres de service faites par Mme X... par l'envoi de lettres ou par tout autre moyen, ni celle du moindre acte positif de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article 41 de la Convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réassurance, étendue par arrêté ministériel du 12 juillet 1978 et de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1972 ; alors, de deuxième part, que la salariée faisait valoir (p. 8, paragraphe 5) qu'elle n'avait jamais effectué de démarchages auprès de ses anciens clients mais qu'au contraire les clients de la société Gras Savoye ayant appris le départ de leur interlocutrice habituelle, avaient pris contact avec elle pour lui demander de continuer à gérer dans le cadre éventuel de ses nouvelles activités leurs contrats d'assurance, qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que les obligations mises par une convention collective à la charge d'un salarié ne peuvent lui être opposables qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une mention expresse dans le contrat de travail, qu'en disant applicables à Mme X... les obligations de non-démarchage prévues par la convention collective, sans constater un engagement exprès de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les obligations mises à la charge d'un salarié par une convention collective lui sont opposables, en l'absence de mention dans le contrat de travail, dès lors qu'il a été informé de l'existence d'une convention collective applicable et mis en mesure d'en prendre connaissance ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 41 de la convention collective applicable, tout salarié quittant, pour quelque cause que ce soit, un employeur relevant de ladite convention, s'interdit formellement de démarcher, directement ou indirectement, la clientèle appartenant à l'employeur qu'il vient de quitter, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu par la salariée qu'elle n'avait pas connaissance de la convention collective applicable et qui a constaté que la salariée avait accompli aussitôt après la rupture du contrat de travail des actes positifs de démarchage auprès de clients de son ancien employeur, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.