La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°93-13225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 1997, 93-13225


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF de la Moselle a réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations dues par la société Ascométal les indemnités dites " indemnités de préavis " que cette société avait versées à certains de ses salariés qui avaient adhéré à un contrat de formation-conversion prévu par la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 et qui avaient choisi d'opter pour la formule de " capitalisation " de leur contrat, c'est-à-dire d'y mettre fin en percevant 65 % de la ressource qui

leur aurait été versée jusqu'au terme du contrat de formation-conversion ; qu...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF de la Moselle a réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations dues par la société Ascométal les indemnités dites " indemnités de préavis " que cette société avait versées à certains de ses salariés qui avaient adhéré à un contrat de formation-conversion prévu par la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 et qui avaient choisi d'opter pour la formule de " capitalisation " de leur contrat, c'est-à-dire d'y mettre fin en percevant 65 % de la ressource qui leur aurait été versée jusqu'au terme du contrat de formation-conversion ; que la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant refusé sa réclamation tendant à l'annulation du rappel de cotisations afférentes à cette réintégration, la société Ascométal a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester cette décision et obtenir le remboursement des cotisations versées ;

Attendu que l'URSSAF de la Moselle fait grief à l'arrêt (Metz, 2 février 1993) de l'avoir condamnée à rembourser le rappel de cotisations versées par la société Ascométal à la suite du redressement dont elle avait fait l'objet, alors, selon le moyen, que l'arrêt viole l'article 1134 du Code civil et les articles 1er et suivants du titre VII bis de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie prévoyant que la décision prise par le salarié ayant adhéré à un contrat de formation-conversion pour la capitalisation de celui-ci met fin audit contrat et par voie de conséquence au contrat de travail le liant à son employeur, dès lors qu'il considère que cette rupture s'analyse en un départ volontaire et non en un licenciement ; alors, en outre, que l'arrêt viole les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail conférant au salarié licencié un droit à préavis, en déniant aux indemnités de préavis versées aux salariés de la société Ascométal ayant opté pour la capitalisation de leur contrat de formation-conversion un tel caractère au seul motif que la convention ne prévoyait pas leur versement ; alors, enfin et subsidiairement, que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale certain dans la mesure où il se borne à déduire la renonciation des salariés au bénéfice de l'indemnité de préavis du silence de l'accord sur l'attribution d'une telle indemnité, sans caractériser la volonté manifeste et non équivoque de ceux-ci de renoncer au droit à une telle indemnité qu'ils tiennent de la loi ;

Mais attendu, d'abord, que si la proposition d'adhésion des salariés au contrat de formation-conversion prévu par la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 s'inscrivait dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique mis en oeuvre à la société Ascométal, il n'en résultait pas pour autant, ainsi qu'en a décidé à bon droit la cour d'appel, que les salariés qui ont accepté cette proposition et opté pour " la capitalisation " du contrat de formation-conversion doivent être considérés comme licenciés ;

Attendu, ensuite, que malgré sa qualification d'indemnité de préavis et sa fixation forfaitaire au montant prévu pour cette indemnité, la somme litigieuse constituait une indemnisation volontaire supplémentaire allouée aux salariés en raison de leur acceptation d'un départ anticipé de l'entreprise ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette indemnité présentait le caractère de dommages-intérêts, elle a en conséquence décidé, à bon droit, de l'exclure de l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-13225
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sidérurgie - Convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984 - Contrat de formation-conversion - Adhésion du salarié - Portée .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sidérurgie - Convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984 - Contrat de formation-conversion - Indemnité de préavis - Nature

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de préavis prévue par la Convention générale de protection sociale de la sidérurgie (non)

Si la proposition d'adhésion des salariés au contrat de formation-conversion prévu par la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 s'inscrit dans le cadre d'un projet de licenciement économique mis en oeuvre au sein d'une société, il n'en résulte pas pour autant que les salariés qui ont accepté cette proposition et opté pour la capitalisation du contrat de formation-conversion doivent être considérés comme licenciés. Ayant fait ressortir que, malgré sa qualification d'indemnité de préavis et sa fixation forfaitaire au montant prévu pour cette indemnité, la somme litigieuse, qui constitue une indemnisation volontaire supplémentaire allouée aux salariés en raison de leur acceptation d'un départ anticipé de l'entreprise, présente le caractère de dommages-intérêts, une cour d'appel a décidé à bon droit de l'exclure de l'assiette des cotisations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 1997, pourvoi n°93-13225, Bull. civ. 1997 V N° 10 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 10 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.13225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award