Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF de la Moselle a réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations dues par la société Ascométal les indemnités dites " indemnités de préavis " que cette société avait versées à certains de ses salariés qui avaient adhéré à un contrat de formation-conversion prévu par la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 et qui avaient choisi d'opter pour la formule de " capitalisation " de leur contrat, c'est-à-dire d'y mettre fin en percevant 65 % de la ressource qui leur aurait été versée jusqu'au terme du contrat de formation-conversion ; que la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant refusé sa réclamation tendant à l'annulation du rappel de cotisations afférentes à cette réintégration, la société Ascométal a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester cette décision et obtenir le remboursement des cotisations versées ;
Attendu que l'URSSAF de la Moselle fait grief à l'arrêt (Metz, 2 février 1993) de l'avoir condamnée à rembourser le rappel de cotisations versées par la société Ascométal à la suite du redressement dont elle avait fait l'objet, alors, selon le moyen, que l'arrêt viole l'article 1134 du Code civil et les articles 1er et suivants du titre VII bis de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie prévoyant que la décision prise par le salarié ayant adhéré à un contrat de formation-conversion pour la capitalisation de celui-ci met fin audit contrat et par voie de conséquence au contrat de travail le liant à son employeur, dès lors qu'il considère que cette rupture s'analyse en un départ volontaire et non en un licenciement ; alors, en outre, que l'arrêt viole les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail conférant au salarié licencié un droit à préavis, en déniant aux indemnités de préavis versées aux salariés de la société Ascométal ayant opté pour la capitalisation de leur contrat de formation-conversion un tel caractère au seul motif que la convention ne prévoyait pas leur versement ; alors, enfin et subsidiairement, que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale certain dans la mesure où il se borne à déduire la renonciation des salariés au bénéfice de l'indemnité de préavis du silence de l'accord sur l'attribution d'une telle indemnité, sans caractériser la volonté manifeste et non équivoque de ceux-ci de renoncer au droit à une telle indemnité qu'ils tiennent de la loi ;
Mais attendu, d'abord, que si la proposition d'adhésion des salariés au contrat de formation-conversion prévu par la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 s'inscrivait dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique mis en oeuvre à la société Ascométal, il n'en résultait pas pour autant, ainsi qu'en a décidé à bon droit la cour d'appel, que les salariés qui ont accepté cette proposition et opté pour " la capitalisation " du contrat de formation-conversion doivent être considérés comme licenciés ;
Attendu, ensuite, que malgré sa qualification d'indemnité de préavis et sa fixation forfaitaire au montant prévu pour cette indemnité, la somme litigieuse constituait une indemnisation volontaire supplémentaire allouée aux salariés en raison de leur acceptation d'un départ anticipé de l'entreprise ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette indemnité présentait le caractère de dommages-intérêts, elle a en conséquence décidé, à bon droit, de l'exclure de l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.