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07/01/1997 | FRANCE | N°95-12949

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 1997, 95-12949


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a, par lettres recommandées, demandé à la société Saugey de souscrire, par référence à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, des actes d'acceptation de cessions de créances ; que la société Saugey a laissé sans réponse ces correspondances et a payé à son fournisseur cédant le montant des créances ; que la banque a poursuivi en paiement la société Saugey, en soutenant que les demandes d'

acceptation de cessions valaient notification de celles-ci et interdiction de payer au ...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a, par lettres recommandées, demandé à la société Saugey de souscrire, par référence à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, des actes d'acceptation de cessions de créances ; que la société Saugey a laissé sans réponse ces correspondances et a payé à son fournisseur cédant le montant des créances ; que la banque a poursuivi en paiement la société Saugey, en soutenant que les demandes d'acceptation de cessions valaient notification de celles-ci et interdiction de payer au cédant signataire du bordereau ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les lettres adressées à la société Saugey ont eu pour effet non seulement de l'avertir en tant que débiteur cédé de la transmission de créance intervenue mais encore de lui faire défense de payer en d'autres mains que celles du banquier cessionnaire, peu importe que l'interdiction de payer n'ait pas été faite dans les formes prévues par le décret du 9 septembre 1981, l'article 2 de ce décret prévoyant en effet que la notification peut intervenir à tout moment et par tous les moyens ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever que les documents adressés par la banque cessionnaire à la société débitrice mentionnaient expressément, outre la référence à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, la désignation du créancier cédant, celle de la créance ou des créances cédées, une interdiction de payer ces créances entre les mains du créancier signataire du bordereau de cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12949
Date de la décision : 07/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Mentions - Loi du 2 janvier 1981 - Désignation du cédant - Désignation de la créance cédée - Interdiction de payer - Constatations nécessaires .

Ne donne pas de base légale à sa décision d'accueillir une demande en paiement formée par une banque à l'encontre du débiteur de la créance cédée la cour d'appel qui retient que les lettres adressées à ce débiteur ont eu pour effet de lui faire défense de payer en d'autres mains que celles du banquier cessionnaire, sans relever que les documents adressés par la banque cessionnaire à ce débiteur mentionnaient expressément, outre la référence à la loi du 2 janvier 1981, la désignation du créancier cédant, celle de la créance ou des créances cédées, une interdiction de payer ces créances entre les mains du créancier signataire du bordereau de cession.


Références :

Décret 81-862 du 09 septembre 1981 art. 2
Loi 81-1 du 02 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 1997, pourvoi n°95-12949, Bull. civ. 1997 IV N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12949
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