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07/01/1997 | FRANCE | N°94-21636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 janvier 1997, 94-21636


Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la société AXA Assurances ;

Attendu que la compagnie d'assurances UAP-Vie avait acquis d'une société civile immobilière un ensemble pavillonnaire faisant l'objet d'une assurance de dommage souscrite auprès de la compagnie AXA ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1994), statuant en matière de référé, a constaté, d'une part, que la société AXA Assurances avait reçu de la compagnie UAP-Vie, les 6 et 8 août 1991, une déclaration de sinistre, d'autre part, que, dans le délai de 60 jours imparti par l'article L. 242-

1 du Code des assurances et par l'annexe II à l'article A. 243-1 du même ...

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la société AXA Assurances ;

Attendu que la compagnie d'assurances UAP-Vie avait acquis d'une société civile immobilière un ensemble pavillonnaire faisant l'objet d'une assurance de dommage souscrite auprès de la compagnie AXA ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1994), statuant en matière de référé, a constaté, d'une part, que la société AXA Assurances avait reçu de la compagnie UAP-Vie, les 6 et 8 août 1991, une déclaration de sinistre, d'autre part, que, dans le délai de 60 jours imparti par l'article L. 242-1 du Code des assurances et par l'annexe II à l'article A. 243-1 du même Code, la compagnie AXA n'avait pas notifié à son assurée le rapport préliminaire de l'expert et ne lui avait fait aucune offre d'indemnité ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cet assureur de dommages devait sa garantie, nonobstant la circonstance que la compagnie UAP-Vie avait obtenu la désignation d'un expert judiciaire en référé, puis saisi le juge du fond, ces éléments n'étant pas constitutifs d'une contestation sérieuse sur le principe de la garantie de la compagnie AXA ;

Attendu, ensuite, que c'est encore à bon droit que la cour d'appel a, en application de l'article L. 242-1, 5e alinéa, du Code des assurances, majoré l'indemnité provisionnelle qu'elle allouait à la compagnie UAP-Vie pour permettre la réparation des dommages d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal ;

Et attendu que le pourvoi principal présente un caractère abusif ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie UAP-Vie.

Attendu que, s'agissant d'un sinistre survenu après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 juillet 1990 modifiant les clauses types de l'annexe II à l'article A. 243-1 du Code des assurances, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité provisionnelle destinée à la réparation des dommages ; que le moyen du pourvoi incident est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-21636
Date de la décision : 07/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans le délai de soixante jours - Effets - Garantie acquise - Saisine parallèle du juge des référés pour expertise puis du juge du fond - Absence d'influence.

1° ASSURANCE DOMMAGES - Police - Clauses types de l'assurance obligatoire du maître de l'ouvrage - Sinistre - Obligations de l'assureur - Délai - Non-respect - Effet 1° REFERE - Contestation sérieuse - Assurance - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans le délai de soixante jours - Demande de l'assuré tendant à la désignation d'un expert - Portée.

1° Dès lors que l'assureur de dommages du propriétaire d'un ensemble immobilier a reçu une déclaration de sinistre et que, dans le délai de 60 jours imparti par l'article L. 242-1 du Code des assurances et par l'annexe II à l'article A. 243-1 du même Code, il n'a pas notifié à son assuré le rapport préliminaire de l'expert et ne lui a fait aucune offre d'indemnité, une cour d'appel, statuant en référé, en déduit exactement que cet assureur doit sa garantie, nonobstant la circonstance que l'assuré avait obtenu la désignation d'un expert judiciaire en référé, puis saisi le juge du fond, ces éléments n'étant pas constitutifs d'une contestation sérieuse sur le principe de la garantie de l'assureur.

2° ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans le délai de soixante jours - Effets - Majoration de l'indemnité allouée à l'assuré à titre de provision sur ses dépenses.

2° ASSURANCE DOMMAGES - Police - Clauses types de l'assurance obligatoire du maître de l'ouvrage - Sinistre - Obligations de l'assureur - Délai - Non-respect - Effet.

2° C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances, majore l'indemnité provisionnelle allouée à l'assuré pour permettre la réparation des dommages d'un intérêt égal ou double de l'intérêt légal, dès lors que l'assureur n'a pas respecté les délais légaux après réception de la déclaration de sinistre.


Références :

1° :
2° :
Code des assurances L242, A243-1
Code des assurances L242-1 al.5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jan. 1997, pourvoi n°94-21636, Bull. civ. 1997 I N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21636
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