Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont souscrit trois emprunts auprès du Crédit mutuel du Nord courant 1989 et 1991 ; qu'à la suite de leur défaillance, le prêteur, après avoir provoqué la déchéance du terme des prêts, les a assignés en paiement le 16 juin 1992 ; que le tribunal d'instance a rejeté la demande en raison de la signature, le 30 juillet 1992, d'un plan conventionnel de règlement ; que l'arrêt attaqué (Douai, 8 septembre 1994) a condamné les époux X... au paiement des sommes réclamées ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, de première part, que la conclusion d'un plan conventionnel de règlement sous l'égide de la commission de surendettement fait obstacle à ce qu'un créancier, ayant participé au plan, puisse poursuivre le débiteur en paiement des sommes dues incluses dans ce plan ; alors, de deuxième part, que l'inclusion de ces sommes emporte renonciation à invoquer le bénéfice des clauses de déchéance du terme acquises ; alors, de troisième part, qu'à supposer que le créancier ayant participé au plan puisse poursuivre le débiteur en paiement pour obtenir un titre exécutoire, les condamnations à paiement doivent respecter les modalités de remboursement instituées par le plan ; alors, enfin, que les époux X... avaient fait valoir que le plan avait été respecté de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, considérer qu'il n'était pas contesté que le plan n'était plus en application ;
Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de règlement amiable, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan ; qu'ensuite, le Crédit mutuel du Nord était en droit d'obtenir un titre du montant des sommes dues après déchéance du terme des prêts, sous réserve des paiements effectués, dès lors que le plan prévoyait qu'en cas de non-respect, les créanciers retrouveraient leurs droits antérieurs ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.