Donne acte à la compagnie UAP de ce qu'elle se désiste de la première branche du moyen unique de cassation ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1149 du Code civil et l'article 271 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 121-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'à la suite de l'incendie d'un immeuble appartenant à la SCI Mayali, qui était assujettie à la TVA, son assureur, l'Union des assurances de Paris, lui a versé une indemnité hors taxe et qu'un litige s'est instauré entre les parties à propos du paiement de la somme correspondant au montant de la TVA ; que, pour infirmer la décision du tribunal de grande instance, qui avait débouté la SCI Mayali de sa demande en raison de son assujettissement à la TVA récupérable, la cour d'appel a énoncé que l'indemnité d'assurance due à la SCI devait correspondre au prix de reconstruction de l'immeuble, lequel incluait cette taxe, et qu'elle ne pouvait la récupérer puisqu'il n'y avait pas eu reconstruction ;
Attendu, cependant, qu'un assuré assujetti au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, et comme tel habilité à récupérer les sommes qu'il verse à ce titre, ne peut en demander le montant à son assureur, alors même que l'immeuble sinistré objet de l'assurance n'a pas été reconstruit ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le dispositif du jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal de grande instance de Bordeaux doit recevoir entière application et que la société Mayali doit restituer toutes les sommes perçues en vertu de l'arrêt cassé.